Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées, les pouvoirs adjudicateurs choisissent, sur la base des renseignements concernant la situation personnelle de l'entrepreneur ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'ils inviteront à soumettre une offre ou à négocier parmi ceux qui présentent les qualifications requises par les articles 24 à 29.

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure restreinte, ils peuvent prévoir la fourchette à l'intérieur de laquelle se situera le nombre des entreprises qu'ils envisagent d'inviter. Dans ce cas, la fourchette est indiquée dans l'avis. Elle est déterminée en fonction de la nature de l'ouvrage à réaliser. Le chiffre le moins élevé de la fourchette ne doit pas être inférieur à cinq. Le chiffre supérieur de la fourchette peut être fixé à vingt.

En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

3. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs passent un marché par procédure négociée, dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 2, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.

4. Les États membres assurent que les pouvoirs adjudicateurs font appel, sans discrimination, aux entrepreneurs des autres États membres présentant les qualifications requises, et ce dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs propres nationaux.

Décisions13


1CJCE, n° C-285/99, Arrêt de la Cour, Impresa Lombardini SpA - Impresa Generale di Costruzioni contre ANAS - Ente nazionale per le strade et Società Italiana per…

[…] 37 Le pouvoir adjudicateur est dès lors tenu de respecter le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires, ainsi qu'il résulte du reste de manière expresse des articles 22, paragraphe 4, 30, paragraphe 4, quatrième alinéa, et 31, paragraphe 1, de la directive.

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  • Inadmissibilité irective du conseil 93/37, art. 30, § 4)·
  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Exclusion de certaines justifications·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Offres anormalement basses·
  • Attribution des marchés·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Exclusion automatique

2CJCE, n° C-138/08, Arrêt de la Cour, Hochtief AG et Linde-Kca-Dresden GmbH contre Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, 15 octobre 2009

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 22 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du (JO L 328, p. 1, ci-après la «directive 93/37»), ainsi que sur les rapports de droit existant à titre transitoire entre cette directive et la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du , relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

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  • Procédure négociée après publication d'un avis de marché·
  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Directive 2004/18 2. rapprochement des législations·
  • Visa pour les ressortissants de pays tiers·
  • Déroulement des procédures de passation·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Actes des institutions

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30 juin 2006, 06NT00610, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que la société OTV soutient que ces dispositions du règlement de la consultation ne sont pas compatibles avec les objectifs définis par les articles 21 et 22 de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 susvisée ; que, toutefois, l'article 21 de cette directive ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure nationale telle que le règlement dont s'agit interdise la modification, […]

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  • Marches·
  • Société anonyme·
  • Justice administrative·
  • Appel d'offres·
  • Tierce opposition·
  • Consultation·
  • Règlement·
  • Station d'épuration·
  • Communauté d’agglomération·
  • Commission
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Commentaires3


Le Moniteur · 29 novembre 2002
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