Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pouvoirs adjudicateurs respectent ou fassent respecter les dispositions de la présente directive lorsqu'ils subventionnent directement à plus de 50 % un marché de travaux passé par une entité autre qu'eux-mêmes.

2. Le paragraphe 1 ne concerne que les marchés figurant dans la classe 50 groupe 502 de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE) et les marchés qui portent sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif.

Décisions12


1CJCE, n° C-44/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mannesmann Anlagenbau Austria AG e.a. contre Strohal Rotationsdruck GesmbH, 16 septembre 1997

[…] 15 Aux termes de son article 1er, paragraphe 2, point 3: […]

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  • Cohésion économique, sociale et territoriale·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Directive·
  • Marchés publics·
  • Droit public·
  • Activité·
  • Industriel

2CJUE, n° C-115/12, Arrêt de la Cour, République française contre Commission européenne, 26 septembre 2013

[…] «Pourvoi — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Intervention structurelle communautaire dans la région de la Martinique — Réduction d'un concours financier — Marchés publics de travaux — Conformité des opérations avec les dispositions de l'Union — Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux — Directive 93/37/CEE — Article 2 — Notion de ‘subvention directe' — Notion d'‘équipements sportifs, récréatifs et de loisirs'»

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  • Cohésion économique, sociale et territoriale·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Fonds européen de développement régional·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Interprétation du droit de l'union·
  • Rapprochement des législations·
  • Aides accordées par les États·
  • Législations uniformes·
  • Champ d'application

3CJUE, n° T-488/10, Arrêt du Tribunal, République française contre Commission européenne, 16 décembre 2011

[…] 1. Aides accordées par les États – Notion – Intervention ayant pour effet d'alléger les charges d'une entreprise – Incidence sur l'interprétation de la notion de subvention au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37 (Art. 107, § 1, TFUE; directive du Conseil 93/37, art. 2, § 1) (cf. points 25-33)

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  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Cohésion économique, sociale et territoriale·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Fonds européen de développement régional·
  • Effet utile 3. actes des institutions·
  • Avantage accordé à une entreprise·
  • Rapprochement des législations·
  • Aides accordées par les États·
  • Actes juridiques de l'union
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public

Selon la société MENAOUAR, l'avis d'appel d'offres a méconnu les obligations en matière de publicité imposées par les articles 24 et 25 de la délibération du 1er mars 1967 car l'objet du marché y était décrit de façon incomplète, la possibilité de présenter une variante n'était pas précisée, et qu'il n'y avait aucune indication sur les modalités de présentation de l'offre. […] S'agissant maintenant de la violation alléguée des articles 27-1 et 27-2 de la délibération du 1er mars 1967, rappelons tout d'abord, […]

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