Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Dans les procédures restreintes et les procédures négociées au sens de l'article 7 paragraphe 2, le délai de réception des demandes de participation, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis.

2. Les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. La lettre d'invitation est accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins:

a) le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite d'introduction de cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour l'obtention de ces documents;

b) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées;

c) une référence à l'avis de marché publié;

d) l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article 11 paragraphe 7, soit en complément aux renseignements prévus à ce même article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 26 et 27;

e) les critères d'attribution du marché, s'ils ne figurent pas dans l'avis.

3. Dans les procédures restreintes, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation écrite.

4. Le délai de réception des offres prévu au paragraphe 3 peut être réduit à vingt-six jours si les pouvoirs adjudicateurs ont publié l'avis prévu à l'article 11 paragraphe 1, établi en conformité avec le modèle qui figure à l'annexe IV partie A, au Journal officiel des Communautés européennes.

5. Les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par lettre, par télégramme, par télex, par télécopieur ou par téléphone. Dans les quatre derniers cas, elles doivent être confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1.

6. Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur le cahier des charges doivent être communiqués par les pouvoirs adjudicateurs six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

7. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais prévus aux paragraphes 3 et 4 doivent être prolongés de façon adéquate.

Décisions6


1CJUE, n° C-306/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Royaume d'Espagne, 16 septembre 2010

[…] 46. Dans l'avis motivé, la Commission affirmait que l'attribution des PAI suivant les règles de la LRAU était incompatible: 1) avec la directive 93/37, «et en particulier avec les articles 1 er , 11 à 13 (et, à titre subsidiaire, avec les articles 3 et 15) ainsi qu'avec le chapitre 2 du titre IV»; 2) avec la directive 92/50 (70), «et en particulier avec ses articles 1 er , 15 à 19 et avec le chapitre II de son titre VI», et 3) avec «les articles 43 à 55 du traité et avec des principes généraux tels que définis par la Cour».

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 décembre 2009, n° 072193
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Qu'en ce qui concerne la prétendue absence d'indication des critères de choix des offres, le droit interne et notamment l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales alinéas 4 et 5 ne prévoient pas une telle indication (droit des contrats administratifs M. H I quatrième édition page 514) ; qu'en droit communautaire, les rubriques existants dans le modèle prévu par la directive 93/37 annexe V ont été renseignées ; qu'eu égard et en l'état de la directive applicable à la date de la publication de l'avis, l'article 13 paragraphe 2 dispose que les pouvoirs adjudicateurs informent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres. […]

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3CJCE, n° C-225/98, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 septembre 2000

[…] À cet égard, les articles 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 3, de la directive, qui fixent en règle générale à, respectivement, 52 jours pour les procédures ouvertes et 40 jours pour les procédures restreintes les délais normaux de réception des offres, ne font aucune référence à la publication préalable d'un avis de préinformation. […]

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