1. L'annexe I est modifiée par la Commission selon la procédure prévue au paragraphe 3 lorsque, en fonction notamment des notifications des États membres, il apparaît nécessaire:
a) d'exclure de l'annexe I les organismes de droit public qui ne répondent plus aux critères définis à l'article 1er point b);
b) d'inclure dans cette annexe les organismes de droit public qui répondent à ces critères.
2. Les conditions d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis mentionnés à l'article 11 ainsi que des rapports statistiques prévus à l'article 34, la nomenclature prévue à l'annexe II et les conditions de la référence à des positions particulières de la nomenclature dans les avis peuvent être modifiées selon la procédure prévue au paragraphe 3.
3. Le président du comité soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
4. Les versions modifiées des annexes I et II et des conditions visées au paragraphe 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.