Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux publics, les règles de publicité définies à l'article 11 paragraphes 3, 6, 7 et 9 à 13 et à l'article 15 sont applicables à ce contrat lorsque sa valeur égale ou dépasse 5 000 000 d'écus.

2. Le pouvoir adjudicateur peut:

- soit imposer au concessionnaire de travaux publics de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage minimal de 30 % de la valeur globale de travaux faisant l'objet de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage. Ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de travaux,

- soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu'il existe, de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession qu'ils comptent confier à des tiers.

3. Lorsque le concessionnaire est lui-même un des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b), il est tenu, pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions de la présente directive.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concessionnaires de travaux publics autres que les pouvoirs adjudicateurs appliquent les règles de publicité définies à l'article 11 paragraphes 4, 6, 7 et 9 à 13 et à l'article 16 dans la passation des marchés de travaux avec des tiers lorsque la valeur de ces marchés égale ou dépasse 5 000 000 d'écus. Une publicité n'est cependant pas requise lorsqu'un marché de travaux remplit les conditions d'application des cas énumérés à l'article 7 paragraphe 3.

Ne sont pas considérées comme tierces les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées.

On entend par «entreprise liée» toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise:

- détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise

ou

- dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise

ou

- peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

La liste limitative de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour en fonction des modifications qui interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les entreprises.

Décisions19


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 20 février 1998, 159496 159508, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er ter de la directive du Conseil des communautés européennes en date du 18 juillet 1989, modifiant la directive 75/305/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, ultérieurement repris à l'article 3 de la directive 93/37 du 14 juin 1993 : « Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, les règles de publicité définies à l'article 12 paragraphes 3, 6, 7 et 9, […]

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  • A) compatibilité avec la directive cee du 18 juillet 1989·
  • Rj1,rj2 marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Dispositions dérogatoires·
  • Communautés européennes·
  • Disposition dérogatoire·
  • Absence en l'espèce·
  • Règles applicables·
  • B) applicabilité·
  • Condition

2CJCE, n° C-57/01, Arrêt de la Cour, Makedoniko Metro et Michaniki AE contre Elliniko Dimosio, 23 janvier 2003

[…] Les États membres sont en outre tenus, ainsi qu'il ressort du paragraphe 3 du même article, d'assurer que ces recours soient accessibles au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public de fournitures ou de travaux déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par une violation alléguée.

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  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Admissibilité 2. rapprochement des législations·
  • Droit d'accès aux voies de recours·
  • 1. rapprochement des législations·
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  • Communauté européenne

3CJUE, n° C-306/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Royaume d'Espagne, 16 septembre 2010

[…] 46. Dans l'avis motivé, la Commission affirmait que l'attribution des PAI suivant les règles de la LRAU était incompatible: 1) avec la directive 93/37, «et en particulier avec les articles 1 er , 11 à 13 (et, à titre subsidiaire, avec les articles 3 et 15) ainsi qu'avec le chapitre 2 du titre IV»; 2) avec la directive 92/50 (70), «et en particulier avec ses articles 1 er , 15 à 19 et avec le chapitre II de son titre VI», et 3) avec «les articles 43 à 55 du traité et avec des principes généraux tels que définis par la Cour». […] 101 – Arrêt du 13 octobre 2005 (C-458/03, Rec. p. I-8585, point 39).

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