Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. La justification des capacités techniques de l'entrepreneur peut être fournie:

a) par des titres d'études et professionnels de l'entrepreneur ou/et des cadres de l'entreprise et, en particulier du ou des responsables de la conduite des travaux;

b) par la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiqueront le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement à l'adjudicateur par l'autorité compétente;

c) par une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage;

d) par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années;

e) par une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage.

2. Le pouvoir adjudicateur précise, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celles de ces références qu'il entend obtenir.

Décisions8


1CJUE, n° T-402/06, Arrêt du Tribunal, Royaume d’Espagne contre Commission européenne, 16 septembre 2013

[…] En outre, dans les procédures de passation des marchés publics, tant de travaux que de services, le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires, ainsi qu'il résulte du reste de manière expresse de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 27, paragraphe 4, et de l'article 37 de la directive marchés publics de services 92/50 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 janvier 2008, Lianakis e.a., C-532/06, Rec. p. I-251, point 33) et de l'article 22, paragraphe 4, de l'article 30, paragraphe 4, quatrième alinéa, et de l'article 31, paragraphe 1, de la directive marchés publics de travaux 93/37 (arrêt Lombardini et Mantovani, point 6 supra, point 37).

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  • Égalité de traitement et transparence·
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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Notion de pouvoir adjudicateur·
  • Rapprochement des législations

2CJUE, n° C-74/09, Arrêt de la Cour, Bâtiments et Ponts Construction SA et WISAG Produktionsservice GmbH contre Berlaymont 2000 SA, 15 juillet 2010

[…] 8 L'article 27 de la directive 93/37 était libellé comme suit: […]

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3CJUE, n° C-74/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bâtiments et Ponts Construction SA et WISAG Produktionsservice GmbH contre Berlaymont 2000 SA, 15…

[…] – pour les points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre concerné. […] 6. L'article 28 de la directive 93/37 prévoyait: «Dans les limites des articles 24 à 27, le pouvoir adjudicateur peut inviter l'entrepreneur à compléter les certificats et documents présentés ou à les expliciter.» 7. L'article 29 de la directive 93/37 contenait les dispositions suivantes: «1. Les États membres qui ont des listes officielles d'entrepreneurs agréés doivent les adapter aux dispositions de l'article 24 points a) à d) et g) et des articles 25, 26 et 27.

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