Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

Peut être exclu de la participation au marché tout entrepreneur:

a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

c) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant la moralité professionnelle de l'entrepreneur;

d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;

e) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

f) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

g) qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application du présent chapitre.

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l'entrepreneur la preuve qu'il ne se trouve pas dans les cas mentionnés aux points a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve suffisante:

- pour les points a), b) ou c), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites,

- pour les points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres ainsi que la Commission.

Décisions22


1CJCE, n° C-138/08, Arrêt de la Cour, Hochtief AG et Linde-Kca-Dresden GmbH contre Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, 15 octobre 2009

[…] en présence d'offres irrégulières à la suite du recours à une procédure ouverte ou restreinte, ou en cas de dépôt d'offres inacceptables au regard des dispositions nationales compatibles avec les prescriptions du titre IV, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs ne publient pas un avis de marché s'ils incluent dans la procédure négociée toutes les entreprises qui satisfont aux critères visés aux articles 24 à 29 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marché;

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  • Procédure négociée après publication d'un avis de marché·
  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Directive 2004/18 2. rapprochement des législations·
  • Visa pour les ressortissants de pays tiers·
  • Déroulement des procédures de passation·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Actes des institutions

2CJUE, n° T-402/06, Arrêt du Tribunal, Royaume d’Espagne contre Commission européenne, 16 septembre 2013

[…] Deuxièmement, la Commission a considéré que l'utilisation tant par l'ACA que par l'ARC de la méthode du prix moyen en tant que critère d'attribution pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse portait atteinte à l'article 30 de la directive marchés publics de travaux 93/37 dans le cas des marchés de travaux et à l'article 36 de la directive marchés publics de services 92/50 dans le cas des marchés de services. Cette méthode serait susceptible de pénaliser, en cas d'égalité de tous les autres critères, des offres moins chères par rapport à d'autres offres se trouvant plus proches de la moyenne calculée, de sorte que son application serait contraire au principe d'égalité de traitement [point 18 et point 24, sous c), de la décision attaquée].

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  • Cohésion économique, sociale et territoriale·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
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  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Notion de pouvoir adjudicateur·
  • Rapprochement des législations

3CJUE, n° C-74/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bâtiments et Ponts Construction SA et WISAG Produktionsservice GmbH contre Berlaymont 2000 SA, 15…

[…] 4. Le cadre juridique de l'Union dans cette espèce est défini par la directive 93/37/CEE du Conseil, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (4), abrogée depuis, et en particulier par les dispositions de ses articles 24 à 29 relatifs aux critères de sélection qualitative (titre IV, chapitre 2, de la directive 93/37).

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  • Rapprochement des législations·
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  • Marchés publics·
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  • Etats membres·
  • Commission
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Commentaires3


association-idpa.com · 23 juin 2022

Contrairement au Code de la commande publique, la directive 2014/24 ne fait aucunement référence à des « exclusions à l'appréciation de l'acheteur ». Son article 57 opère en revanche une distinction binaire entre des motifs d'exclusion dits obligatoires (fraude, corruption, infractions terroristes, etc.) et des motifs d'exclusion dits facultatifs (faute professionnelle grave, conflit d'intérêt, etc.). […] Or, il n'est pas exclu que la Cour puisse juger de la même manière en ce qui concerne la directive 2014/24, notamment eu égard à la rédaction de son article 57 qui, en première lecture, n'offre pas un telle latitude aux Etats membres.

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www.dbfbruxelles.eu · 15 juillet 2010

La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée, le 15 juillet dernier, sur l'interprétation de l'article 24 de la directive 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux (Bâtiments et Ponts Construction SA et WISAG Produktionsservice GmbH / Berlaymont 2000 SA, aff.

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