Peut être exclu de la participation au marché tout entrepreneur:
a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
c) qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant la moralité professionnelle de l'entrepreneur;
d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;
e) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;
f) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;
g) qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application du présent chapitre.
Lorsque le pouvoir adjudicateur demande à l'entrepreneur la preuve qu'il ne se trouve pas dans les cas mentionnés aux points a), b), c), e) ou f), il accepte comme preuve suffisante:
- pour les points a), b) ou c), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites,
- pour les points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre concerné.
Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.
Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres ainsi que la Commission.
Contrairement au Code de la commande publique, la directive 2014/24 ne fait aucunement référence à des « exclusions à l'appréciation de l'acheteur ». Son article 57 opère en revanche une distinction binaire entre des motifs d'exclusion dits obligatoires (fraude, corruption, infractions terroristes, etc.) et des motifs d'exclusion dits facultatifs (faute professionnelle grave, conflit d'intérêt, etc.). […] Or, il n'est pas exclu que la Cour puisse juger de la même manière en ce qui concerne la directive 2014/24, notamment eu égard à la rédaction de son article 57 qui, en première lecture, n'offre pas un telle latitude aux Etats membres.
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