Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. La justification de la capacité financière et économique de l'entrepreneur peut être fournie, en règle générale, par l'une ou l'autre ou plusieurs des références suivantes:

a) des déclarations bancaires appropriées;

b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans de l'entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l'entrepreneur est établi;

c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires en travaux de l'entreprise au cours des trois derniers exercices.

2. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celle ou celles des références qu'ils ont choisies ainsi que les références probantes, autres que celles mentionnées au paragraphe 1 points a), b) et c), qu'ils entendent obtenir.

3. Si, pour une raison justifiée, l'entrepreneur n'est pas en mesure de fournir les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Décisions10


1CJCE, n° C-138/08, Arrêt de la Cour, Hochtief AG et Linde-Kca-Dresden GmbH contre Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, 15 octobre 2009

[…] «L'attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu des dispositions de l'article 19, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs non exclus en vertu de l'article 24, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 26 à 29.»

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2CJUE, n° T-402/06, Arrêt du Tribunal, Royaume d’Espagne contre Commission européenne, 16 septembre 2013

[…] Le Tribunal rappelle, d'abord, que l'article 23 de la directive marchés publics de services 92/50 prévoit que l'attribution du marché se fait sur la base des critères prévus aux articles 36 et 37 de la même directive, compte tenu de son article 24, après vérification de l'aptitude des prestataires de services non exclus en vertu de son article 29, […] compte tenu des dispositions de son article 19, après vérification de l'aptitude des entrepreneurs non exclus en vertu de son article 24, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacités économique, financière et technique visés aux articles 26 et 27.

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3CJUE, n° C-74/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bâtiments et Ponts Construction SA et WISAG Produktionsservice GmbH contre Berlaymont 2000 SA, 15…

[…] Les États membres qui ont des listes officielles d'entrepreneurs agréés doivent les adapter aux dispositions de l'article 24 points a) à d) et g) et des articles 25, 26 et 27. […]

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