Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. La présente directive s'applique aux marchés publics de travaux dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse 5 000 000 d'écus.

2.a) La contre-valeur du seuil en monnaies nationales est en principe révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1992. Le calcul de cette contre-valeur est basé sur la moyenne des valeurs quotidiennes de ces monnaies, exprimées en écus, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. Ces contre-valeurs sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes dès les premiers jours de novembre.

b) La méthode de calcul prévue au point a) est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif pour les marchés publics, en principe deux ans après sa première application.

3. Lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant chacun l'objet d'un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation du montant indiqué au paragraphe 1. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le montant indiqué au paragraphe 1, les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à tous les lots. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application du paragraphe 1 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1 000 000 d'écus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots.

4. Aucun ouvrage ni aucun marché ne peut être scindé en vue d'être soustrait à l'application de la présente directive.

5. Pour le calcul du montant visé au paragraphe 1 ainsi qu'à l'article 7, est prise en considération, outre celle des montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.

Décisions46


1CJCE, n° C-412/04, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 21 février 2008

[…] Cette réalisation doit ainsi être soumise aux procédures prévues par la directive 93/37 lorsqu'elle répond aux conditions énoncées par cette dernière pour que soit caractérisé un marché public de travaux et, en particulier, lorsque l'élément contractuel requis à l'article 1er, sous a), de cette directive est présent et que la valeur de l'ouvrage égale ou dépasse le seuil fixé à l'article 6, paragraphe 1, de celle-ci.

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  • Attribution des marchés 6. procédure·
  • Attribution des marchés 4. rapprochement des législations·
  • Détermination en fonction de l'objet principal du contrat·
  • Marchés mixtes de travaux, de fournitures et de services·
  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Champ d'application 5. rapprochement des législations·
  • Visa pour les ressortissants de pays tiers·
  • Déroulement des procédures de passation·
  • Situation à prendre en considération·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux

2Tribunal administratif de Montpellier, 20 décembre 2007, n° 0404857
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] n'a été précédée d'aucune formalité de publicité permettant la présentation de plusieurs offres pour désigner l'aménageur ; que, si ladite convention n'était pas soumise au code des marchés publics et n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de la loi n° 93-122 du 29 juin 1993 reprises aux articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, elle n'était toutefois pas exclue, eu égard au montant des recettes que la SNC Languedoc Terrains escompte de la vente des logements à des tiers, qui dépasse le seuil fixé par les stipulations de l'article 6 de la directive 93/37 du 14 juin 1993 modifiée, […]

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  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
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  • Personne publique·
  • Économie mixte·
  • Publicité·
  • Commissaire du gouvernement

3CJCE, n° C-220/05, Arrêt de la Cour, Jean Auroux et autres contre Commune de Roanne, 18 janvier 2007

[…] 2. Pour déterminer la valeur d'un marché aux fins de l'article 6 de la directive 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, il convient de prendre en compte la valeur totale du marché de travaux du point de vue d'un soumissionnaire potentiel, ce qui comprend non seulement l'ensemble des montants que le pouvoir adjudicateur aura à payer, mais aussi toutes les recettes qui proviendront de tiers.

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  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Champ d'application 3. rapprochement des législations·
  • Notion ) 2. rapprochement des législations·
  • Visa pour les ressortissants de pays tiers·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Marchés publics de travaux·
  • Liberté d'établissement·
  • Notion de marché public
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Commentaires2


Arnaud Méchin · Squire Patton Boggs · 20 février 2007

Une convention par laquelle un pouvoir adjudicateur confie à un second pouvoir adjudicateur la réalisation, dans un but d'intérêt général, d'une opération d'aménagement, dans le cadre de laquelle ce second pouvoir adjudicateur remet des ouvrages destinés à servir à ses besoins, et à l'expiration de laquelle le premier pouvoir adjudicateur devient automatiquement propriétaire de ceux des autres terrains et ouvrages qui n'ont pas été cédés à des tiers, constitue-t-elle un marché public de travaux au sens des dispositions de l'article […]

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Conclusions du rapporteur public

A cet égard, nous rappellerons, tout d'abord, qu'en vertu de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, une collectivité territoriale peut décider de confier l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une SEM sous la forme d'une convention publique d'aménagement, […] une réglementation nouvelle, en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées (CE ass. 24/03/06 société KPMG n° 288460 p 154).

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