1. La présente directive s'applique aux marchés publics de travaux dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse 5 000 000 d'écus.
2.a) La contre-valeur du seuil en monnaies nationales est en principe révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1992. Le calcul de cette contre-valeur est basé sur la moyenne des valeurs quotidiennes de ces monnaies, exprimées en écus, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. Ces contre-valeurs sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes dès les premiers jours de novembre.
b) La méthode de calcul prévue au point a) est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif pour les marchés publics, en principe deux ans après sa première application.
3. Lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant chacun l'objet d'un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation du montant indiqué au paragraphe 1. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le montant indiqué au paragraphe 1, les dispositions de ce paragraphe s'appliquent à tous les lots. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application du paragraphe 1 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1 000 000 d'écus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots.
4. Aucun ouvrage ni aucun marché ne peut être scindé en vue d'être soustrait à l'application de la présente directive.
5. Pour le calcul du montant visé au paragraphe 1 ainsi qu'à l'article 7, est prise en considération, outre celle des montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.
Une convention par laquelle un pouvoir adjudicateur confie à un second pouvoir adjudicateur la réalisation, dans un but d'intérêt général, d'une opération d'aménagement, dans le cadre de laquelle ce second pouvoir adjudicateur remet des ouvrages destinés à servir à ses besoins, et à l'expiration de laquelle le premier pouvoir adjudicateur devient automatiquement propriétaire de ceux des autres terrains et ouvrages qui n'ont pas été cédés à des tiers, constitue-t-elle un marché public de travaux au sens des dispositions de l'article […]
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