Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 juillet 1993
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Les pouvoirs adjudicateurs font connaître, au moyen d'un avis indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent le seuil indiqué à l'article 6 paragraphe 1.

2. Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de travaux par procédure ouverte, restreinte ou négociée dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 2 font connaître leur intention au moyen d'un avis.

3. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'avoir recours à la concession de travaux publics font connaître leur intention au moyen d'un avis.

4. Les concessionnaires de travaux publics autres que les pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers au sens de l'article 3 paragraphe 4, font connaître leur intention au moyen d'un avis.

5. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché en font connaître le résultat au moyen d'un avis. Toutefois, certaines informations sur la passation du marché peuvent, dans certains cas, ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs.

6. Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes IV, V et VI et donnent les renseignements qui y sont demandés.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger des conditions autres que celles prévues aux articles 26 et 27 lorsqu'ils demandent des renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique qu'ils exigent des entrepreneurs pour leur sélection (annexe IV partie B point 11, annexe IV partie C point 10 et annexe IV partie D point 9).

7. Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 14, les avis sont envoyés par télex, télégramme ou télécopieur.

L'avis prévu au paragraphe 1 est envoyé le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.

L'avis prévu au paragraphe 5 est envoyé au plus tard quarante-huit jours après la passation du marché en question.

8. Les avis prévus aux paragraphes 1 et 5 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED, dans les langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.

9. Les avis prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 sont publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes et dans la banque de données TED, dans les langues originales. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des Communautés, seul le texte de la langue originale faisant foi.

10. L'Office des publications officielles des Communautés européennes publie les avis douze jours au plus tard après leur envoi. Dans le cas de la procédure accélérée prévue à l'article 14, ce délai est réduit à cinq jours.

11. La publication des avis dans les journaux officiels ou dans la presse du pays du pouvoir adjudicateur ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

12. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.

13. Les frais de publication des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes sont à la charge des Communautés. L'avis ne peut dépasser une page dudit journal, soit environ 650 mots. Chaque numéro dudit journal dans lequel figurent un ou plusieurs avis reproduit le ou les modèles auxquels se réfèrent le ou les avis publiés.

Décisions31


1CJCE, n° C-328/96, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche, 28 octobre 1999

[…] 16 L'article 11 de la même directive énonce les règles communes de publicité que les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter dans le cadre des marchés de travaux qu'ils entendent passer. En particulier, les paragraphes 6, premier alinéa, et 11, disposent:

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  • Critères d'appréciation ) 3 rapprochement des législations·
  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Contenu ) 2 recours en manquement·
  • Délais impartis à l'État membre·
  • Exigence de délais raisonnables·
  • Rapprochement des législations·
  • Violation imputable à l'État )·
  • Libre prestation des services·
  • Procédure précontentieuse

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 4 juillet 2017, 15PA02283, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article premier de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, alors en vigueur : « Aux fins de la présente directive : / – a) les » marchés publics de travaux " sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, […] qu'aux termes de l'article 3 de cette même directive : « 1. Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux publics, les règles de publicité définies à l'article 11 paragraphes 3, 6, […]

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  • Ville·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bail emphytéotique·
  • Avenant·
  • Délibération·
  • Annulation·
  • Conseil municipal·
  • Illégalité

3CJUE, n° C-306/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Royaume d'Espagne, 16 septembre 2010

[…] 8. L'article 11 exige que les avis de marché public soient publiés in extenso au Journal officiel des Communautés européennes ainsi que dans la banque de données TED. […]

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  • Liberté d'établissement·
  • Marchés publics·
  • Directive·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Commission·
  • Recours en manquement·
  • Royaume d’espagne·
  • Travaux publics·
  • Service·
  • Concession
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Commentaires3


Le Moniteur · 24 août 2001

www.revuegeneraledudroit.eu

1) S'agissant, en premier lieu, des modalités de passation des concessions, la directive n° 89/440 du 18 juillet 1989, transposée en droit interne par – la loi susvisée du 3 janvier 1991 et ses textes d'application, directive dont le contenu a été codifié par la directive n° 93-37 du 14 juin 1993, dispose en son article 3 que : « Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux publics, les règles de publicité définies à l'article 11 paragraphes […] 3, 6, 7 et 9 à 13 et à l'article 15 sont applicables à ce contrat lorsque sa valeur égale ou dépasse cinq millions d'euros. »

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