1. Le mode d'emploi d'une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée.
2. Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent, pour certaines denrées alimentaires, déterminer les modalités selon lesquelles le mode d'emploi doit être indiqué.
La procédure prévue à l'article 19 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.
Les dispositions communautaires visées au présent paragraphe sont arrêtées par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.