Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 13 décembre 2014

1.  La présente directive concerne l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard.

2.  La présente directive s'applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés «collectivités».

3.  Au sens de la présente directive, on entend par:

a) «étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;

b) «denrée alimentaire préemballée»: l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.

Décisions17


1CJCE, n° C-315/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Lidl Italia Srl contre Comune di Arcole (VR), 12 septembre 2006

[…] 1. Dans la présente espèce, le Giudice di pace di Monselice (Italie) s'est adressé à la Cour en vue d'une interprétation des articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13/CE (2) . […] Voir, également, arrêts du 23 janvier 2003, Sterbenz et Haug (C-421/00, C-426/00 et C-16/01, Rec. p. […]

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2CJUE, n° C-113/15, Demande (JO) de la Cour, Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG/Landeshauptstadt München, 6 mars 2015

[…] Des portions individuelles de miel, qui sont contenues dans un emballage extérieur sur lequel figurent tous les éléments d'étiquetage — y compris l'indication du pays d'origine — qui ne sont pas vendues en tant que portions individuelles au consommateur final et ne sont pas destinées à être livrées séparément à des collectivités, sont-elles des «denrées alimentaires préemballées» au sens de l'article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13 (1) et de l'article 2, paragraphe 2, sous e), du règlement no 1169/2011 (2), soumises à une obligation d'étiquetage spécifique, ou bien ces portions individuelles de miel ne sont-elles pas des denrées alimentaires préemballées soumises aux obligations d'étiquetage, en ce qu'il ne s'agit pas d'unités de vente?

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3CJUE, n° C-686/17, Arrêt de la Cour, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV contre Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH, 4…

[…] « Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Fruits et légumes – Règles de commercialisation – Notion de “pays d'origine” – Règlement (CE) no 1234/2007 – Article 113 bis, paragraphe 1 – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 76, paragraphe 1 – Définitions relatives à l'origine non préférentielle des marchandises – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 23, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) – Règlement (UE) no 952/2013 – Article 60, […] L'annexe 22-01 du règlement délégué 2015/2446 est intitulée « Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations substantielles conférant l'origine non préférentielle ». […]

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