Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 13 décembre 2014

1.  Les ingrédients sont énumérés conformément au présent article et aux annexes I, II, III et III bis.

2.  L'indication des ingrédients n'est pas requise dans les cas:

a)  

 des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire,

 des eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique,

 des vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté;

b)  

 des fromages,

 du beurre,

 des laits et crèmes fermentés,

pour autant que n'aient été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou que le sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus;

c) des produits ne comportant qu'un seul ingrédient:

 à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient

 ou

 à condition que la dénomination de vente permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.

3.  En ce qui concerne les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, le Conseil, sur proposition de la Commission, détermine, avant le 22 décembre 1982, les règles d'étiquetage des ingrédients.

3 bis.  Sans préjudice des règles d'étiquetage à déterminer en application du paragraphe 3, tout ingrédient défini au paragraphe 4, point a), et énuméré à l'annexe III bis, est mentionné sur l'étiquetage chaque fois qu'il est présent dans des boissons visées au paragraphe 3. Cette mention comprend le terme «contient» suivi du nom du (des) ingrédient(s) concerné(s). Toutefois, une telle mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.

En tant que de besoin, des modalités de présentation de la mention visée au premier alinéa peuvent être adoptées selon les procédures suivantes:

a) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 6 ), selon la procédure prévue à l'article 75 dudit règlement;

b) en ce qui concerne les produits visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ( 7 ), selon la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement;

c) en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ( 8 ), selon la procédure prévue à l'article 14 dudit règlement;

d) en ce qui concerne les autres produits, s’agissant de mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.

4.  

►M6

 

a) On entend par «ingrédient» toute substance, y compris les additifs et les enzymes, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.

 ◄

b) Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a lui-même été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.

c) Ne sont toutefois pas considérés comme ingrédients:

i) les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;

ii)  ►M6  les additifs et les enzymes ◄ :

 dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini,

 qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques;

iii) les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour ►M6  les additifs, les enzymes ou les arômes ◄ ;

iv) les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée.

d) Selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, il peut être décidé dans certains cas si les conditions prévues aux points c) ii) et iii) sont remplies.

5.  La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre. Elle est précédée d'une mention appropriée comportant le mot «ingrédients».

Toutefois:

 l'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini; la quantité d'eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n'excède pas 5 % du produit-fini,

 les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation,

 lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» ou «ingrédients du produit prêt à la consommation»,

 lorsque des fruits, des légumes ou des champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, sont utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire, ils peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation «fruits», «légumes» ou «champignons» suivie de la mention «en proportion variable», immédiatement suivie de l'énumération des fruits, légumes ou champignons présents; dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément au premier alinéa, en fonction du poids de l'ensemble des fruits, légumes ou champignons présents,

 dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «en proportion variable»,

 les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients,

 lorsque des ingrédients similaires et substituables entre eux sont susceptibles d'être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu'ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, leur désignation dans la liste des ingrédients peut être réalisée à l'aide de la mention «contient … et/ou …» dans le cas où l'un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s'applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l'annexe III bis.

6.  Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l'article 5.

Toutefois:

 les ingrédients appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe I et qui sont des composants d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie.

 Des modifications de la liste des catégories figurant à l’annexe I peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.

 Toutefois, la désignation «amidon» figurant à l’annexe I doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,

 les ingrédients appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CE; dans le cas d’un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée.

 Les modifications à apporter à l’annexe II en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, qui constituent des mesures qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 20, paragraphe 4.

 Toutefois, la désignation «amidon modifié» figurant à l’annexe II doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,

 les arômes sont désignés conformément à l'annexe III,

 les dispositions communautaires spécifiques régissant la mention du traitement par rayonnement ionisant d'un ingrédient seront arrêtées ultérieurement conformément à l'article 95 du traité,

 les enzymes autres que celles visées au paragraphe 4, point c) ii), sont désignées par le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées dans l'annexe II, suivi de leur nom spécifique.

7.  Les dispositions communautaires et, en leur absence, les dispositions nationales peuvent prévoir pour certaines denrées alimentaires que la mention d'un ou de plusieurs ingrédients déterminés doit accompagner la dénomination de vente.

La procédure prévue à l'article 19 s'applique aux dispositions nationales éventuelles.

Les dispositions communautaires visées au présent paragraphe sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3.

8.  Dans le cas visé au paragraphe 4, point b), un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, en fonction de son importance pondérale globale, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.

L'énumération prévue au premier alinéa n'est pas obligatoire:

a) lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve du paragraphe 4, point c);

b) pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs, sous réserve du paragraphe 4, point c);

c) lorsque l'ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation communautaire.

9.  Par dérogation au paragraphe 5, la mention de l'eau n'est pas requise:

a) lorsque l'eau est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée;

b) dans le cas du liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé.

10.  Nonobstant le paragraphe 2, le paragraphe 6, second alinéa, et le paragraphe 8, second alinéa, l'énumération de tout ingrédient utilisé dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l'annexe III bis ou provenant d'un ingrédient énuméré à l'annexe III bis figure sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient.

La mention visée au premier alinéa n'est pas nécessaire si la dénomination de vente renvoie clairement à l'ingrédient.

Nonobstant le paragraphe 4, point c) ii), iii) et iv), toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés à l'annexe III bis est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient.

11.  La liste figurant à l'annexe III bis est systématiquement réexaminée et, le cas échéant, mise à jour sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes. Le premier réexamen a lieu au plus tard le 25 novembre 2005.

La mise à jour pourrait aussi consister à supprimer de l'annexe III bis les ingrédients scientifiquement reconnus comme ne pouvant pas causer d'effets indésirables. À cette fin, la Commission peut être informée jusqu'au 25 août 2004 des études en cours pour établir si des ingrédients ou substances, dérivés d'ingrédients énumérés à l'annexe III bis, ne sont pas susceptibles, dans des conditions spécifiques, de provoquer d'effets indésirables. La Commission, au plus tard le 25 novembre 2004 et après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, adopte une liste de ces ingrédients ou substances, qui seront, en conséquence, exclus de l'annexe III bis, dans l'attente des résultats finals des études notifiées, ou au plus tard jusqu'au 25 novembre 2007.

Sans préjudice du deuxième alinéa, l’annexe III bis peut être modifiée par la Commission, après avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments rendu sur la base de l’article 29 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 9 ). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 20, paragraphe 4.

En tant que de besoin, la liste figurant à l'annexe III bis peut faire l'objet de lignes directrices techniques en vue de son interprétation conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.

Décisions11


1CJUE, n° C-333/08, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République française, 28 janvier 2010

[…] L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29), prévoit que l'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17 de cette même directive, certaines mentions obligatoires, y comprise la liste des ingrédients. 8 Aux termes de l'article 6, paragraphe 4, sous c), ii), de la directive 2000/13, ne sont toutefois pas considérés comme ingrédients les additifs qui sont utilisés en tant qu'AT. 9 L'article 18 de la directive 2000/13 est libellé comme suit:

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2CJUE, n° T-481/11, Arrêt du Tribunal, Royaume d'Espagne contre Commission européenne, 13 novembre 2014

[…] en adoptant, dans la forme de la disposition attaquée, une norme de commercialisation qui diverge de la norme CEE-ONU FFV-14, la Commission a violé l'article 113, paragraphe 2, sous a), du règlement OCM unique et, […] le principe du respect de la hiérarchie des normes. Il s'appuie également, dans ce contexte, sur le considérant 6 du règlement no 543/2011, aux termes duquel «[a]fin d'éviter de dresser des obstacles inutiles aux échanges, il convient, lorsque des normes de commercialisation spécifiques doivent être établies pour des produits individuels, […] I-1885, points 11 et 12), et du Tribunal du 15 novembre 2007, Hongrie/Commission (T-310/06, Rec. p. […]

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3CJUE, n° C-393/16, Arrêt de la Cour, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contre Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG, 20 décembre 2017

[…] À défaut, la dénomination de vente est constituée par le nom consacré par les usages de l'État membre où s'effectue la vente au consommateur final ou aux collectivités, ou par une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, qui soit suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue. […] 11 L'article 6, paragraphe 5, de ladite directive, était libellé comme suit : « La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre. Elle est précédée d'une mention appropriée comportant le mot “ingrédients”. […] 12

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Commentaires2


www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 9 septembre 2011

Selon elle, le pollen serait un constituant naturel du miel et non un ingrédient, de sorte que le miel le contenant ne relèverait pas de l'article 3, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1829/2003. […] 104 En effet, en ce qui concerne cette obligation, un seuil de tolérance de 0,5 % n'a été prévu qu'à l'article 47 du règlement n° 1829/2003. Or, ce seuil a cessé d'être applicable trois ans après la date d'application de ce règlement, conformément au paragraphe 5 dudit article 47. […]

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[…] 1°) Le rappel : La Grande Chambre de recours de l'OEB dans sa décision G 2/06 du 25 novembre 2008 a rejeté le recours contre la décision de […] Article 3

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