Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 13 décembre 2014

1.  L'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17, les seules mentions obligatoires suivantes:

1) la dénomination de vente;

2) la liste des ingrédients;

3) la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients conformément aux dispositions de l'article 7;

4) pour les denrées alimentaires préemballées, la quantité nette;

5) la date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation;

6) les conditions particulières de conservation et d'utilisation;

7) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.

Toutefois, les États membres sont autorisés, pour ce qui concerne le beurre produit sur leur territoire, à n'exiger que la seule indication du fabricant, du conditionneur ou du vendeur.

Sans préjudice de l'information prévue à l'article 24, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres toute mesure prise en vertu du deuxième alinéa;

8) le lieu d'origine ou de provenance dans les cas où l'omission de cette mention serait susceptible d'induire le consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire;

9) un mode d'emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;

10) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales qui imposent l'indication de l'établissement de fabrication ou de conditionnement en ce qui concerne leur production nationale.

3.  Les dispositions du présent article n'affectent pas les dispositions plus précises ou plus étendues en matière de métrologie.

Décisions25


1CJCE, n° C-315/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Lidl Italia Srl contre Comune di Arcole (VR), 12 septembre 2006

[…] Dans la présente espèce, le Giudice di pace di Monselice (Italie) s'est adressé à la Cour en vue d'une interprétation des articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13/CE (2) . […] (21) – Arrêt du 9 juin 2005, HLH Warenvertrieb et Orthica (C-211/03, C-299/03 et C-316/03 à C-318/03, Rec. p. […]

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2CJCE, n° C-446/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Alberto Severi contre Regione Emilia Romagna, 7 mai 2009

[…] «Directive 2000/13/CE — Étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final — Étiquetage susceptible d'induire l'acheteur en erreur sur l'origine ou la provenance de la denrée alimentaire — Dénominations génériques au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n o 2081/92 — Incidence»

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3CJUE, n° C-686/17, Arrêt de la Cour, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV contre Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH, 4…

[…] « Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Fruits et légumes – Règles de commercialisation – Notion de “pays d'origine” – Règlement (CE) no 1234/2007 – Article 113 bis, paragraphe 1 – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 76, paragraphe 1 – Définitions relatives à l'origine non préférentielle des marchandises – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 23, paragraphe 1 et paragraphe 2, […] paragraphe 1, sous a) – Article 1er, paragraphe 4 – Article 2, paragraphe 3 – Mentions explicatives »

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Commentaire1


Albaric Cristelle · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le renvoi préjudiciel est une procédure prévue à l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne. Grâce à cette procédure, une juridiction nationale de l'Union Européenne saisie d'un litige peut interroger la CJUE sur l'interprétation du droit de l'Union. La CJUE ne tranche pas le litige national qui lui a été présenté. En revanche, la juridiction nationale sera liée par son interprétation. […]

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