Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 13 décembre 2014

1.  

a) Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

b) Par dérogation au point a) et sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux quantités nominales, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont:

 destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité,

 destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées,

les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se référant à ces denrées lorsqu'il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d'étiquetage soit accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci.

c) Dans les cas visés au point b), les mentions prévues à l'article 3, paragraphe 1, points 1, 5 et 7, ainsi que, le cas échéant, celles prévues à l'article 10 figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires sont présentées lors de la commercialisation.

2.  Les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, sont facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.

Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.

3.  Les mentions énumérées à l'article 3, paragraphe 1, points 1, 4, 5 et 10, figurent dans le même champ visuel.

Cette obligation peut être étendue aux mentions prévues à l'article 4, paragraphe 2.

4.  Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ainsi que des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 3, paragraphe 1, points 1, 4 et 5, doivent être indiquées.

Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans ce cas.

5.  L'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni peuvent prévoir des dérogations à l'article 3, paragraphe 1, et au paragraphe 3 du présent article pour le lait et les produits laitiers qui sont conditionnés en bouteilles de verre destinées à être réutilisées.

Ils communiquent à la Commission toute mesure prise en vertu du premier alinéa.

Décisions3


1CJCE, n° C-315/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Lidl Italia Srl contre Comune di Arcole (VR), 12 septembre 2006

[…] 1. Dans la présente espèce, le Giudice di pace di Monselice (Italie) s'est adressé à la Cour en vue d'une interprétation des articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13/CE (2) . Il s'agit, pour l'essentiel, de la question de savoir qui peut être tenu pour responsable au titre du droit communautaire du fait que les indications figurant sur l'étiquette d'une denrée alimentaire préemballée – en l'espèce la mention du titre alcoométrique d'une liqueur aux herbes – ne correspondent pas à la valeur effectivement constatée. Au vu des circonstances de l'espèce, entrent en ligne de compte, d'une part, les fabricants seuls responsables de la production et du préemballage du produit et, d'autre part, le – simple – distributeur de la denrée alimentaire, résidant dans un autre État membre.

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2CJUE, n° C-113/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG contre Landeshauptstadt München, 5 avril 2016

[…] «Directive 2001/110/CE — Article 2, point 4 — Indication du ou des pays d'origine où le miel a été récolté — Directive 2000/13/CE — Article 1er, paragraphe 3, sous b) — Notion de “denrée alimentaire préemballée” — Indication ou non du pays d'origine sur les portions individuelles de miel vendues en cartons à des collectivités et ensuite vendues séparément ou comprises dans des repas achetés — Article 13, paragraphe 4 — Portée de l'exception pour petits emballages — Règlement (UE) no 1169/2011 — Article 2, paragraphe 2, sous e) — Notion de “denrée alimentaire préemballée” — Article 16, paragraphe 2 — Portée de l'exception pour petits emballages»

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3CJUE, n° C-113/15, Arrêt de la Cour, Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG contre Landeshauptstadt München, 22 septembre 2016

[…] «Renvoi préjudiciel — Directive 2000/13/CE — Étiquetage et présentation des denrées alimentaires — Article 1er, paragraphe 3, sous b) — Notion de “denrée alimentaire préemballée” — Article 2 — Information et protection des consommateurs — Article 3, paragraphe 1, […]

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