1.
a) Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
b) Par dérogation au point a) et sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux quantités nominales, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont:
— destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité,
— destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées,
les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se référant à ces denrées lorsqu'il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d'étiquetage soit accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci.
c) Dans les cas visés au point b), les mentions prévues à l'article 3, paragraphe 1, points 1, 5 et 7, ainsi que, le cas échéant, celles prévues à l'article 10 figurent également sur l'emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires sont présentées lors de la commercialisation.
2. Les mentions prévues à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 2, sont facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.
Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.
3. Les mentions énumérées à l'article 3, paragraphe 1, points 1, 4, 5 et 10, figurent dans le même champ visuel.
Cette obligation peut être étendue aux mentions prévues à l'article 4, paragraphe 2.
4. Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ainsi que des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 3, paragraphe 1, points 1, 4 et 5, doivent être indiquées.
Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans ce cas.
5. L'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni peuvent prévoir des dérogations à l'article 3, paragraphe 1, et au paragraphe 3 du présent article pour le lait et les produits laitiers qui sont conditionnés en bouteilles de verre destinées à être réutilisées.
Ils communiquent à la Commission toute mesure prise en vertu du premier alinéa.