1. L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:
a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:
i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention;
ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas;
iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;
b) sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.
2. Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 95 du traité, arrête une liste non exhaustive des allégations au sens du paragraphe 1 dont l'usage doit, en toute hypothèse, être interdit ou restreint.
3. Les interdictions ou restrictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également:
a) à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées;
b) à la publicité.
Parmi les mentions obligatoires des étiquettes figure, selon l'article 9, paragraphe 1 sous a) du règlement INCO la dénomination de la denrée alimentaire. L'article 17 précise que celle-ci est sa dénomination légale, c'est-à-dire celle qui est prescrite par les dispositions de l'Union ou, à défaut, […]
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