Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 13 décembre 2014

1.  L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:

i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention;

ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas;

iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;

b) sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.

2.  Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 95 du traité, arrête une liste non exhaustive des allégations au sens du paragraphe 1 dont l'usage doit, en toute hypothèse, être interdit ou restreint.

3.  Les interdictions ou restrictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également:

a) à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées;

b) à la publicité.

Décisions37


1CJUE, n° C-686/17, Demande (JO) de la Cour, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH, 7…

[…] Convient-il, pour définir la notion de pays d'origine visée à l'article 113 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 (1) et à l'article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 (2), de se référer aux définitions énoncées aux articles 23 et suivants du code des douanes (3) et à l'article 60 du code des douanes de l'Union (4)?

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2CJCE, n° C-315/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Lidl Italia Srl contre Comune di Arcole (VR), 12 septembre 2006

[…] Dans la présente espèce, le Giudice di pace di Monselice (Italie) s'est adressé à la Cour en vue d'une interprétation des articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13/CE (2) . […] (10) – Voir, notamment, arrêt du 3 mai 2005, Berlusconi e.a. (C-387/02, C-391/02 et C-403/02, Rec. p. […]

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3CJUE, n° T-100/15, Arrêt du Tribunal, Dextro Energy GmbH & Co. KG contre Commission européenne, 16 mars 2016

[…] En ce qui concerne, dans ce contexte, la référence de la requérante à l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/13 et à l'arrêt du 15 juillet 2004, Douwe Egberts (C-239/02, Rec, EU:C:2004:445), il convient de relever que, au point 36 de cet arrêt, la Cour a constaté que l'article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2000/13 interdisait toute indication ayant trait aux maladies humaines, indépendamment du fait que celle-ci est susceptible ou non d'induire le consommateur en erreur, ainsi que les indications qui, tout en ne comportant aucune référence aux maladies, mais plutôt, par exemple, à la santé, s'avèrent trompeuses. […]

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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 20 juillet 2021

Parmi les mentions obligatoires des étiquettes figure, selon l'article 9, paragraphe 1 sous a) du règlement INCO la dénomination de la denrée alimentaire. L'article 17 précise que celle-ci est sa dénomination légale, c'est-à-dire celle qui est prescrite par les dispositions de l'Union ou, à défaut, […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 12 octobre 2015

L'article 2§1 de ce texte prévoyait en effet que l'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à induire l'acheteur en erreur « sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention« .

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Conclusions du rapporteur public · 26 mars 2014

Les dispositions de la directive du 20 mars 2000 relative à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires qui nous intéressent, celles de son article 2, ont été transposées à l'article R. 112-7 du code de la consommation. […]

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