Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 13 décembre 2014

Sur la directive :

Date de signature : 20 mars 2000
Date de publication au JOUE : 6 mai 2000
Titre complet : Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard

Décisions125


1CJUE, n° C-686/17, Demande (JO) de la Cour, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V./Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH, 7…

— 

[…] (5) Directive no 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard; JO 2000 L 109, p. 29.

 

2CJUE, n° C-462/17, Arrêt de la Cour, Tänzer & Trasper GmbH contre Altenweddinger Geflügelhof KG, 25 octobre 2018

— 

[…] Compte tenu de l'importance et de la complexité du secteur des boissons spiritueuses, il convient d'instaurer des mesures spécifiques concernant la désignation et la présentation des boissons spiritueuses allant au-delà des règles horizontales établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil[,] du 20 mars 2000[,] relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [(JO 2000, L 109, p. 29)]. Ces mesures spécifiques devraient également prévenir l'utilisation abusive des termes “boissons spiritueuses” et des dénominations de boissons spiritueuses pour désigner des produits qui ne répondent pas aux définitions énoncées dans le présent règlement. »

 

3Cour d'appel de Paris, 28 février 2017, n° 15/21960

Confirmation — 

[…] Qu'au regard des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la consommation qui, reprenant la directive communautaire 2000/13/CE du 20 mars 2000 établissant les règles d'étiquetage, définissent un ingrédient comme une substance “utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous forme modifiée”, le Comté, dans les pizzas litigieuses, avait la nature d'un ingrédient ;

 

Commentaires26


www.kga-avocats.fr · 1er septembre 2023

[…] La Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires,

 

Gouache Avocats · 29 avril 2022

24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive […] 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d'origine française.

 

Albaric Cristelle · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] promotion que l'association considérait comme contraire à la Directive 2000/13 du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. […] la Directive était en vigueur). […] uri=CELEX:32000L0013" target="_blank">Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 qui dispose que l'étiquetage des denrées alimentaires doit permettre au consommateur « d'opérer son choix en toute connaissance » (considérant 8) et ainsi l'étiquetage ne saurait « induire l'acheteur en erreur » (considérant 14).

 

Texte du document

Version du 1 juillet 2013 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2) Des différences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires sont susceptibles d'entraver la libre circulation de ces produits et peuvent créer des conditions de concurrence inégales.

(3) Il est par conséquent nécessaire de rapprocher ces législations afin de contribuer au fonctionnement du marché intérieur.

(4) L'objet de la présente directive doit être d'édicter les règles communautaires, à caractère général et horizontal, applicables à l'ensemble des denrées alimentaires mises dans le commerce.

(5) Par contre, les règles à caractère spécifique et vertical, visant certaines denrées alimentaires déterminées seulement, doivent être arrêtées dans le cadre des dispositions régissant ces produits.

(6) Toute réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l'impératif de l'information et de la protection des consommateurs.

(7) Cet impératif implique que les États membres puissent, dans le respect des règles du traité, imposer des exigences linguistiques.

(8) Un étiquetage détaillé concernant la nature exacte et les caractéristiques des produits, qui permet au consommateur d'opérer son choix en toute connaissance, est le plus approprié dans la mesure où il est celui qui crée le moins d'obstacles à la liberté des échanges.

(9) Il est dès lors nécessaire d'arrêter la liste des mentions à faire figurer en principe dans l'étiquetage de toutes les denrées alimentaires.

(10) Cependant, le caractère horizontal de la présente directive n'a pas permis, dans un premier stade, d'inclure parmi les mentions obligatoires toutes celles qui doivent s'ajouter à la liste applicable en principe à l'ensemble des denrées alimentaires, mais il convient, à un stade ultérieur, d'arrêter des dispositions communautaires tendant à compléter les règles présentement retenues.

(11) En outre, si, en l'absence de règles communautaires de caractère spécifique, les États membres doivent conserver la faculté de prévoir certaines dispositions nationales qui viennent s'ajouter aux dispositions générales de la présente directive, il importe néanmoins de soumettre ces dispositions à une procédure communautaire.

(12) Ladite procédure communautaire doit prendre la forme d'une décision communautaire lorsqu'un État membre souhaite arrêter une nouvelle législation.

(13) Il convient en outre de prévoir la possibilité, pour le législateur communautaire et dans des cas exceptionnels, de déroger à certaines obligations généralement fixées.

(14) Les règles d'étiquetage doivent également comporter l'interdiction d'induire l'acheteur en erreur ou d'attribuer aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Pour être efficace, cette interdiction doit être étendue à la présentation des denrées alimentaires et à la publicité faite à leur égard.

(15) Dans le but de faciliter les échanges entre les États membres, il peut être prévu que, au stade antérieur à la vente au consommateur final, seules les informations sur les éléments essentiels figurent sur l'emballage extérieur et que certaines mentions obligatoires devant accompagner une denrée alimentaire préemballée ne figurent que sur les documents commerciaux s'y référant.

(16) Les États membres doivent conserver la faculté, au vu des conditions locales et des circonstances pratiques, de fixer les modalités d'étiquetage des denrées alimentaires vendues en vrac. L'information du consommateur doit néanmoins rester assurée dans ce cas.

(17) Dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique.

(18) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(19) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées dans l'annexe IV, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: