Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 février 2024
1.   Les États membres soumettent leur premier programme national de lutte contre la pollution atmosphérique à la Commission au plus tard le 1 er avril 2019.

Lorsqu'un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est mis à jour en vertu de l'article 6, paragraphe 4, l'État membre concerné communique le programme mis à jour à la Commission dans un délai de deux mois.

La Commission examine les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et leurs mises à jour au regard des exigences énoncées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6.

2.   Les États membres communiquent leurs inventaires nationaux des émissions, leurs projections nationales des émissions, leurs inventaires nationaux des émissions réparties dans l'espace, leurs inventaires des grandes sources ponctuelles et leurs rapports d'inventaire visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et, s'il y a lieu, à l'article 8, paragraphe 4, à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement aux dates de déclaration prévues à l'annexe I.

Ces informations concordent avec les informations communiquées au secrétariat de la convention PATLD.

3.  

La Commission, assistée de l'Agence européenne pour l'environnement et en concertation avec les États membres concernés, examine les données des inventaires nationaux des émissions au cours de la première année de déclaration et régulièrement par la suite. Cet examen comporte les éléments suivants:

a) 

des contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées;

b) 

des contrôles destinés à détecter les cas dans lesquels les données des inventaires sont établies d'une manière qui est incompatible avec les exigences du droit international, en particulier les dispositions de la convention PATLD;

c) 

le cas échéant, le calcul des corrections techniques nécessaires, en concertation avec l'État membre concerné.

Lorsque l'État membre concerné et la Commission ne peuvent parvenir à un accord sur la nécessité ou le contenu des corrections techniques conformément au point c), la Commission adopte une décision déterminant les corrections techniques que doit appliquer l'État membre concerné.

4.  

Les États membres communiquent à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement les informations suivantes visées à l'article 9:

a) 

au plus tard le 1er juillet 2018 et tous les quatre ans par la suite, l'emplacement des sites de surveillance ainsi que les indicateurs de surveillance des incidences de la pollution atmosphérique associés; et

b) 

au plus tard le 1er juillet 2019 et tous les quatre ans par la suite, les données de surveillance visées à l'article 9.

Décision1


1CJUE, n° C-69/22, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Roumanie, 2 février 2022

[…] constater que la Roumanie, en n'ayant pas adopté et transmis à la Commission européenne un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 1, de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (1);

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