Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 février 2024
1.   Les États membres limitent au moins leurs émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines conformément aux engagements nationaux de réduction des émissions applicables de 2020 à 2029 et à partir de 2030, qui sont indiqués à l'annexe II. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires visant à limiter leurs émissions anthropiques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines de l'année 2025. Le niveau indicatif de ces émissions est déterminé par une trajectoire de réduction linéaire entre leurs niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2020 et les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2030.

Les États membres peuvent suivre une trajectoire de réduction non linéaire si celle-ci est plus efficace d'un point de vue économique ou technique, et à condition qu'à partir de 2025 elle converge progressivement vers la trajectoire de réduction linéaire et ne compromette pas les engagements de réduction des émissions pour 2030. Les États membres décrivent cette trajectoire de réduction non linéaire et les raisons de la suivre dans les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique qui doivent être soumis à la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 1.

Lorsque les émissions de 2025 ne peuvent être limitées conformément à la trajectoire de réduction définie, les États membres exposent la raison de cet écart ainsi que les mesures qui les ramèneraient sur leur trajectoire dans les rapports d'inventaire ultérieurs devant être communiqués à la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 2.

3.  

Les émissions suivantes ne sont pas prises en compte aux fins du respect des paragraphes 1 et 2:

a) 

les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage;

b) 

les émissions provenant du trafic maritime national au départ et à destination des territoires visés à l'article 2, paragraphe 2;

c) 

les émissions provenant du trafic maritime international;

d) 

les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant d'activités relevant de la nomenclature de notification des données 2014 (NND) définie par la convention PATLD, catégories 3B (gestion des effluents d'élevage) et 3D (sols agricoles).

Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2022, n° 2210066
Rejet

[…] — il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018, l'article L. 100-4 du code de l'énergie et l'article L. 222-1 du code de l'environnement, qui fixent l'objectif de réduire les émissions des gaz à effet de serre ;

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