1.
a) Hors des cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
b) Le montant du capital souscrit visé sous a) est diminué du montant du capital souscrit non appelé lorsque ce dernier n'est pas comptabilisé à l'actif du bilan.
c) Le montant d'une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats du dernier exercice clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts.
d) Le terme «distribution», tel qu'il figure sous a) et c), englobe notamment le versement des dividendes et celui d'intérêts relatifs aux actions.
2. Lorsque la législation d'un État membre admet le versement d'acomptes sur dividendes, elle le soumet au moins aux conditions suivantes:
a) il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;
b) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été arrêtés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte aux dispositions des États membres relatives à l'augmentation du capital souscrit par incorporation de réserves.
4. La législation d'un État membre peut prévoir des dérogations au paragraphe 1 sous a) dans le cas de sociétés d'investissement à capital fixe.
Par société d'investissement à capital fixe, au sens du présent paragraphe, on entend uniquement les sociétés:
— dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs
— et
— qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions.
Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté:
a) elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement» sur tous les documents indiqués à l'article 4 de la directive 68/151/CEE;
b) elles n'autorisent pas une société de ce type dont l'actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 sous a) à procéder à une distribution aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, le total de l'actif de la société tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur à une fois et demie le montant du total des dettes de la société envers les créanciers tel qu'il résulte des comptes annuels;
c) elles imposent à toute société de ce type qui procède à une distribution alors que son actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 sous a) de le préciser dans une note dans ses comptes annuels.
Il s'est référé notamment à l'article 15(4) de la directive 77 /91/CEE (deuxième directive de droit européen des sociétés, remplacée par la directive 2012/30/EU), qui restreint le droit d'une société anonyme de distribuer son capital aux actionnaires et à l'article 18(5), qui interdit à une société anonyme de souscrire à ses propres actions. […]
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