Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 octobre 2009
Sortie de vigueur : 4 décembre 2012

1.  

a) Hors des cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

b) Le montant du capital souscrit visé sous a) est diminué du montant du capital souscrit non appelé lorsque ce dernier n'est pas comptabilisé à l'actif du bilan.

c) Le montant d'une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats du dernier exercice clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts.

d) Le terme «distribution», tel qu'il figure sous a) et c), englobe notamment le versement des dividendes et celui d'intérêts relatifs aux actions.

2.  Lorsque la législation d'un État membre admet le versement d'acomptes sur dividendes, elle le soumet au moins aux conditions suivantes:

a) il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;

b) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été arrêtés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte aux dispositions des États membres relatives à l'augmentation du capital souscrit par incorporation de réserves.

4.  La législation d'un État membre peut prévoir des dérogations au paragraphe 1 sous a) dans le cas de sociétés d'investissement à capital fixe.

Par société d'investissement à capital fixe, au sens du présent paragraphe, on entend uniquement les sociétés:

 dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs

 et

 qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions.

Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté:

a) elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement» sur tous les documents indiqués à l'article 4 de la directive 68/151/CEE;

b) elles n'autorisent pas une société de ce type dont l'actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 sous a) à procéder à une distribution aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, le total de l'actif de la société tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur à une fois et demie le montant du total des dettes de la société envers les créanciers tel qu'il résulte des comptes annuels;

c) elles imposent à toute société de ce type qui procède à une distribution alors que son actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 sous a) de le préciser dans une note dans ses comptes annuels.

Décisions5


1CJUE, n° C-174/12, Arrêt de la Cour, Alfred Hirmann contre Immofinanz AG, 19 décembre 2013

[…] des articles 12, 15, 16, 18, 19 et 42 de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article [48, deuxième alinéa, CE], en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO 1977, L 26, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1992 (JO L 347, p. 64, ci-après la «deuxième directive»),

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2CJCE, n° C-329/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République fédérale d'Allemagne et Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH et Bremer Vulkan…

[…] Outre les dispositions de son droit interne, la requérante a également invoqué sur ce point les dispositions de la deuxième directive 77/91/CEE, du 13 décembre 1976 ( 93 ). Cette directive prévoit, en particulier aux articles 15 et suivants et 32 et suivants, des mesures de protection des créanciers des sociétés anonymes. L'article 15 interdit toute distribution faite aux actionnaires qui aurait pour effet de rendre l'actif net inférieur au montant du capital souscrit. […]

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3CJUE, n° C-174/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Alfred Hirmann contre Immofinanz AG, 12 septembre 2013

[…] La juridiction de renvoi constate que l'article 15 de la deuxième directive sur le droit des sociétés ( 4 ) limite le droit pour une société anonyme de distribuer son capital à ses actionnaires et que son article 18 ( 5 ) interdit à une société de souscrire à ses propres actions. […]

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Commentaires2


Anastasia Sotiropoulou · Revue Jade

Il s'est référé notamment à l'article 15(4) de la directive 77 /91/CEE (deuxième directive de droit européen des sociétés, remplacée par la directive 2012/30/EU), qui restreint le droit d'une société anonyme de distribuer son capital aux actionnaires et à l'article 18(5), qui interdit à une société anonyme de souscrire à ses propres actions. […]

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Anastasia Sotiropoulou · Revue Jade

Il s'est référé notamment à l'article 15(4) de la directive 77 /91/CEE (deuxième directive de droit européen des sociétés, remplacée par la directive 2012/30/EU), qui restreint le droit d'une société anonyme de distribuer son capital aux actionnaires et à l'article 18(5), qui interdit à une société anonyme de souscrire à ses propres actions. […]

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