Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 décembre 1976
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 19: a) aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l'article 39;

b) aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;

c) aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d'autres établissements financiers à titre de commission d'achat;

d) aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l'étranger ou d'introduction de limitations pour le transfert des actions;

e) aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération;

f) aux actions acquises en vue de dédommager les actionnaires minoritaires des sociétés liées;

g) aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions;

h) aux actions entièrement libérées émises par une société d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 15 paragraphe 4 deuxième alinéa, et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une société liée à celle-ci. L'article 15 paragraphe 4 troisième alinéa sous a) s'applique. Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

2. Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1 sous b) à g) doivent toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas 10 % du capital souscrit.

3. À défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2, les actions doivent être annulées. La législation d'un État membre peut soumettre cette annulation à une réduction du capital souscrit d'un montant correspondant. Une telle réduction doit être prescrite dans la mesure où les acquisitions d'actions à annuler ont eu pour effet que l'actif net est devenu inférieur au montant visé à l'article 15 paragraphe 1 sous a).

Décisions4


1CJCE, n° C-101/08, Arrêt de la Cour, Audiolux SA e.a contre Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) e.a. et Bertelsmann AG e.a, 15 octobre 2009

[…] «[…] il est nécessaire, au regard des buts visés à l'article 54 paragraphe 3 sous g), que, lors des augmentations et des réductions de capital, les législations des États membres assurent le respect et harmonisent la mise en œuvre des principes garantissant un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et la protection des titulaires de créances antérieures à la décision de réduction». 4 L'article 20, paragraphe 1, de cette directive dispose: «1. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 19 [soumettant l'acquisition par une société de ses propres actions à certaines conditions]: […] d)

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2CJCE, n° C-101/08, Demande (JO) de la Cour, Marc Meyer et Jean Petitdidier/Groupe Bruxelles Lambert SA, 5 mars 2008

[…] Les références à l'égalité des actionnaires et, plus spécifiquement, la protection des minoritaires (a) dans la deuxième directive «sociétés» 77/91/CEE, du 13 décembre 1976 (1), en ses articles 20 et 42; (b) dans la recommandation de la Commission, du 25 juillet 1977, établissant le code de conduite européen concernant les transactions relatives aux valeurs mobilières (2), en son «Troisième Principe général» et en sa «Dix-septième disposition complémentaire»;

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3CJCE, n° C-441/93, Arrêt de la Cour, Panagis Pafitis et autres contre Trapeza Kentrikis Ellados A.E. et autres, 12 mars 1996

[…] et en particulier de ses dispositions relatives au maintien et à la modification du capital des sociétés anonymes (les articles 25 et suivants et l'article 29) comporte-t-elle une portée telle que les juridictions helléniques sont tenues d'appliquer purement et simplement ces dispositions aux sociétés anonymes bancaires? 2) Les dispositions précitées sont-elles incompatibles avec les dispositions contraires du décret présidentiel n° 861/1975, qui a été confirmé par la loi n° 236/1975 et de l'article 24 de la loi n° 1682/1987, […] dès lors, celui de la forme juridique de la société, quelle que soit son activité. 20 Il n'existe qu'une seule exception à cette règle générale, […]

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