Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiersAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 janvier 2005 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 13 décembre 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 décembre 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers ` des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat |
Transpositions • 1
Décisions • 214
Annulation —
[…] — il remplit l'ensemble des conditions permettant la délivrance du visa sollicité ; — il ne présente aucune menace pour l'ordre public, la sécurité publique ainsi que la santé publique ; — cette décision méconnaît les dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du Parlement européen et du Conseil ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ; — elle méconnaît le principe d'autonomie administrative des universités ;
Rejet —
[…] — la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la réalité de son projet d'étude ; — elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la fiabilité des informations communiquées sur les conditions de séjour ; — elle méconnait les dispositions de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 en particulier ses articles 6 et 7. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Rejet —
[…] * elle a été prise en violation du droit de l'union européenne dès lors qu'elle remplit toutes les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE relative à l'admission des étudiants étrangers ;
Commentaires • 23
Texte du document
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 63, premier alinéa, point 3 a) et point 4),
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
vu l’avis du Comité des régions (3),
considérant ce qui suit:
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