1. Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 16 et de l’article 18, paragraphe 2, un ressortissant de pays tiers déjà admis en qualité d’étudiant, qui demande à suivre une partie des études dans lesquelles il est engagé ou à les compléter par un cycle d’études apparenté dans un autre État membre, est admis par ce dernier dans un délai qui n’entrave pas la poursuite des études en question, tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter la demande s’il:
a) |
remplit les conditions énoncées aux articles 6 et 7 en ce qui concerne cet État membre; et |
b) |
a transmis, avec sa demande d’admission, un dossier détaillant l’intégralité de son parcours universitaire et justifiant que le cycle d’études qu’il entend suivre est bien complémentaire à celui qu’il a déjà accompli; et |
c) |
participe à un programme d’échange communautaire ou bilatéral ou a été admis en qualité d’étudiant dans un État membre pour une période d’au moins deux ans. |
2. Les conditions visées au paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas lorsque, dans le cadre de son cycle d’études, l’étudiant est obligé de suivre une partie de ses cours dans un établissement situé dans un autre État membre.
3. Les autorités compétentes du premier État membre fournissent, à la demande des autorités compétentes du second État membre, les renseignements utiles relatifs au séjour de l’étudiant ressortissant de pays tiers sur le territoire du premier État membre.