Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2005

1.   Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 16 et de l’article 18, paragraphe 2, un ressortissant de pays tiers déjà admis en qualité d’étudiant, qui demande à suivre une partie des études dans lesquelles il est engagé ou à les compléter par un cycle d’études apparenté dans un autre État membre, est admis par ce dernier dans un délai qui n’entrave pas la poursuite des études en question, tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter la demande s’il:

a)

remplit les conditions énoncées aux articles 6 et 7 en ce qui concerne cet État membre; et

b)

a transmis, avec sa demande d’admission, un dossier détaillant l’intégralité de son parcours universitaire et justifiant que le cycle d’études qu’il entend suivre est bien complémentaire à celui qu’il a déjà accompli; et

c)

participe à un programme d’échange communautaire ou bilatéral ou a été admis en qualité d’étudiant dans un État membre pour une période d’au moins deux ans.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas lorsque, dans le cadre de son cycle d’études, l’étudiant est obligé de suivre une partie de ses cours dans un établissement situé dans un autre État membre.

3.   Les autorités compétentes du premier État membre fournissent, à la demande des autorités compétentes du second État membre, les renseignements utiles relatifs au séjour de l’étudiant ressortissant de pays tiers sur le territoire du premier État membre.

Décisions3


1CJUE, n° C-544/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 29 novembre 2016

[…] S'il est vrai que la Cour EDH a légèrement infléchi ce principe en ce qui concerne les deux situations distinctes de non-refoulement résultant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ( 13 ), signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi que des questions de regroupement familial au titre de l'article 8 de la CEDH ( 14 ), cependant, cela ne remet pas en cause le principe de droit international public décrit précédemment.

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2CJUE, n° C-15/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Leopold Sommer contre Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien, 1er mars 2012

[…] M. Sommer, le requérant au principal, a sollicité, le 30 janvier 2008, la délivrance d'une autorisation d'emploi à un ressortissant bulgare étudiant, qui séjournait depuis plus d'un an déjà en Autriche, afin de l'engager comme chauffeur routier pour effectuer à brève échéance des livraisons de nuit à Vienne. Cette demande a été rejetée par décision de l'Arbeitsmarktservice du 8 février 2008 sur le fondement de l'article 4, paragraphe 6, point 1, de l'AuslBG. […] ( 9 ) Voir, notamment, arrêts du 23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea (C-261/07 et C-299/07, Rec. p. I-2949, point 39 et jurisprudence citée), ainsi que du 14 janvier 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft (C-304/08, Rec. p. I-217, point 29).

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3Tribunal administratif de Montreuil, 14 novembre 2013, n° 1308074
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient qu'en se fondant sur les dispositions des articles L. 313-7 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle relevait de l'accord franco-tunisien du 31 août 1983 le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la dispensant pas de la condition de visa de long séjour ; qu'elle est en droit de se prévaloir des dispositions de la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 et notamment de son article 8 ;

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