1. Un titre de séjour est délivré à l’étudiant pour une durée minimale d’un an et renouvelable si son titulaire continue de satisfaire aux conditions visées aux articles 6 et 7. Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période d’études.
2. Sans préjudice de l’article 16, un titre de séjour peut ne pas être renouvelé ou être retiré si le titulaire:
a) |
ne respecte pas les limites imposées à l’accès à des activités économiques en vertu de l’article 17; |
b) |
progresse insuffisamment dans ses études conformément à la législation nationale ou à la pratique administrative. |
Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 10 septembre dernier, l'article 12 de la
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