Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2005

1.   Un ressortissant de pays tiers demandant à être admis aux fins visées aux articles 7 à 11 doit:

a)

présenter un document de voyage en cours de validité, conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée prévue du séjour;

b)

au cas où il est mineur au regard de la législation nationale de l’État membre d’accueil, présenter une autorisation parentale pour le séjour envisagé;

c)

disposer d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés dans ce dernier;

d)

ne pas être considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;

e)

si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits exigés pour le traitement de la demande sur la base de l’article 20 de la présente directive.

2.   Les États membres facilitent la procédure d’admission pour les ressortissants de pays tiers visés aux articles 7 à 11 qui participent à des programmes communautaires favorisant la mobilité à destination ou au sein de la Communauté.

Décisions94


1CJUE, n° C-544/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 29 novembre 2016

[…] «Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2004/114/CE — Article 6, paragraphe 1, sous d) — Conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études — Refus d'admission d'une personne — Notion de “menace pour la sécurité publique” — Marge d'appréciation de l'administration nationale — Contrôle juridictionnel»

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 octobre 2015, n° 1508862
Rejet

[…] — il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit de l'instruction tel que prévu par l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 13 du préambule de la constitution de 1946 ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M me Z remplit les conditions fixées par les dispositions combinées des article 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 ;

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 10 novembre 2020, 19NT02654, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que : – le jugement est insuffisamment motivé ; – la décision de la commission de recours attaquée méconnaît les dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE relative à l'admission des étudiants étrangers ; – elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation du caractère sérieux du projet d'études et du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par ordonnance du 28 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2020, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

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Commentaires4


www.dbfbruxelles.eu · 14 avril 2017

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 4 avril dernier, l'article 6 §1, sous d), de la

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www.dbfbruxelles.eu · 12 septembre 2014

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 10 septembre dernier, l'article 12 de la

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Sandrine Tanon · Revue Jade

Il a alors jugé bon de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la question de savoir si la directive fonde «un droit, découlant d'une compétence liée, à la délivrance d'un visa à des fins d'études et d'un titre de séjour correspondant conformément à l'article 12 de cette «directive étudiants», lorsque les «conditions d'admission», c'est-à-dire les conditions figurant aux articles 6 et 7, sont remplies et qu'il n'existe pas de motif de refuser l'admission en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive» [2] . […]

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