Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2005

1.   Outre les conditions générales visées à l’article 6, un ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins d’études doit:

a)

avoir été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études;

b)

apporter la preuve demandée par un État membre de ce qu’il disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d’études et de retour. Les États membres rendent public le montant minimum de ressources mensuelles exigé aux fins de la présente disposition, sans préjudice de l’examen individuel de chaque cas;

c)

si l’État membre le demande, apporter la preuve qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la langue du programme d’études qu’il suivra;

d)

si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits d’inscription exigés par l’établissement.

2.   Les étudiants bénéficiant automatiquement d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés en raison de leur inscription auprès d’un établissement sont réputés satisfaire à la condition visée à l’article 6, paragraphe 1, point c).

Décisions92


1CJUE, n° C-544/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 29 novembre 2016

[…] Le « principe », tel que consacré à l'article 5, est que « [l]'admission d'un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification de son dossier, dont il doit ressortir que le demandeur remplit les conditions fixées par l'article 6 et, selon la catégorie dont il relève, aux articles 7 à 11 ». […] ( 23 ) Le préambule d'un acte communautaire est susceptible de préciser le contenu de celui-ci. Voir arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771, point 17 et jurisprudence citée).

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 octobre 2015, n° 1508862
Rejet

[…] — il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit de l'instruction tel que prévu par l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 13 du préambule de la constitution de 1946 ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M me Z remplit les conditions fixées par les dispositions combinées des article 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 ;

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 10 novembre 2020, 19NT02654, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que : – le jugement est insuffisamment motivé ; – la décision de la commission de recours attaquée méconnaît les dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE relative à l'admission des étudiants étrangers ; – elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation du caractère sérieux du projet d'études et du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par ordonnance du 28 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2020, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

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Commentaires3


www.dbfbruxelles.eu · 12 septembre 2014

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 10 septembre dernier, l'article 12 de la

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Sandrine Tanon · Revue Jade

Il a alors jugé bon de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la question de savoir si la directive fonde «un droit, découlant d'une compétence liée, à la délivrance d'un visa à des fins d'études et d'un titre de séjour correspondant conformément à l'article 12 de cette «directive étudiants», lorsque les «conditions d'admission», c'est-à-dire les conditions figurant aux articles 6 et 7, sont remplies et qu'il n'existe pas de motif de refuser l'admission en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive» [2] . […]

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Sandrine Tanon · Revue Jade

Il a alors jugé bon de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la question de savoir si la directive fonde «un droit, découlant d'une compétence liée, à la délivrance d'un visa à des fins d'études et d'un titre de séjour correspondant conformément à l'article 12 de cette «directive étudiants», lorsque les «conditions d'admission», c'est-à-dire les conditions figurant aux articles 6 et 7, sont remplies et qu'il n'existe pas de motif de refuser l'admission en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous d), de la directive» [2] . […]

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