1. Outre les conditions générales visées à l’article 6, un ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins d’études doit:
a) |
avoir été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études; |
b) |
apporter la preuve demandée par un État membre de ce qu’il disposera au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d’études et de retour. Les États membres rendent public le montant minimum de ressources mensuelles exigé aux fins de la présente disposition, sans préjudice de l’examen individuel de chaque cas; |
c) |
si l’État membre le demande, apporter la preuve qu’il dispose d’une connaissance suffisante de la langue du programme d’études qu’il suivra; |
d) |
si l’État membre le demande, apporter la preuve du paiement des droits d’inscription exigés par l’établissement. |
2. Les étudiants bénéficiant automatiquement d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont habituellement assurés en raison de leur inscription auprès d’un établissement sont réputés satisfaire à la condition visée à l’article 6, paragraphe 1, point c).
Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 10 septembre dernier, l'article 12 de la
Lire la suite…