Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2005

L’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification de son dossier, dont il doit ressortir que le demandeur remplit les conditions fixées par l’article 6 et, selon la catégorie dont il relève, aux articles 7 à 11.

Décisions4


1CJUE, n° C-544/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 29 novembre 2016

[…] Le chapitre II de la directive 2004/114 est composé des articles 5 à 11 et traite des « conditions d'admission ». […] ( 86 ) Arrêt du 3 septembre 2008 (C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461).

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2CJUE, n° C-491/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mohamed Ali Ben Alaya contre Bundesrepublik Deutschland, 12 juin 2014

[…] Le chapitre II de la directive 2004/114 est intitulé «Conditions d'admission» et comporte les articles 5 à 11. Aux termes de l'article 5 de la directive 2004/114, intitulé «Principe», «[l]'admission d'un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification de son dossier, dont il doit ressortir que le demandeur remplit les conditions fixées par l'article 6 et, selon la catégorie dont il relève, aux articles 7 à 11».

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3CJUE, n° C-544/15, Arrêt de la Cour, Sahar Fahimian contre Bundesrepublik Deutschland, 4 avril 2017

[…] Dans la mesure où l'objectif de la présente directive, à savoir la détermination des conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire en raison de sa dimension ou de ses effets, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »

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