1. Toute décision sur une demande d’obtention ou de renouvellement d’un titre de séjour est adoptée, et communiquée au demandeur, dans un délai qui n’entrave pas la poursuite des études en question, tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter la demande.
2. Si les renseignements fournis à l’appui de la demande sont insuffisants, l’examen de la demande peut être suspendu et les autorités compétentes informent le demandeur des renseignements supplémentaires dont ils ont besoin.
3. Toute décision rejetant la demande de titre de séjour est communiquée au ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures de notification prévues par la législation nationale applicable. La notification indique les voies de recours ouvertes à l’intéressé, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.
4. En cas de rejet de la demande ou de retrait d’un titre de séjour délivré conformément à la présente directive, la personne concernée a le droit d’exercer un recours juridictionnel devant les autorités de l’État membre concerné.