Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2005

1.   Toute décision sur une demande d’obtention ou de renouvellement d’un titre de séjour est adoptée, et communiquée au demandeur, dans un délai qui n’entrave pas la poursuite des études en question, tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter la demande.

2.   Si les renseignements fournis à l’appui de la demande sont insuffisants, l’examen de la demande peut être suspendu et les autorités compétentes informent le demandeur des renseignements supplémentaires dont ils ont besoin.

3.   Toute décision rejetant la demande de titre de séjour est communiquée au ressortissant de pays tiers concerné conformément aux procédures de notification prévues par la législation nationale applicable. La notification indique les voies de recours ouvertes à l’intéressé, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

4.   En cas de rejet de la demande ou de retrait d’un titre de séjour délivré conformément à la présente directive, la personne concernée a le droit d’exercer un recours juridictionnel devant les autorités de l’État membre concerné.

Décisions13


1CJUE, n° C-544/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 29 novembre 2016

[…] L'article 18 de la directive 2004/114, relatif aux « Garanties procédurales et transparence » et situé dans le chapitre V de cette directive (qui s'intitule « Procédure et transparence »), dispose à son paragraphe 4 :

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 février 2014, 12MA03440, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 18 de la directive n° 2004/114/CE : « Toute décision sur une demande d'obtention ou de renouvellement d'un titre de séjour est adoptée, et communiquée au demandeur, dans un délai qui n'entrave pas la poursuite des études en question, tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter la demande » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 28 novembre 2013, n° 12PA04347
Annulation

[…] 8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article 3 de la directive 2004/114/CE dispose : « 1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis sur le territoire d'un État membre à des fins d'études (…) » ; qu'aux termes de l'article 18 de cette directive : « 1. Toute décision sur une demande d'obtention ou de renouvellement d'un titre de séjour est adoptée, et communiquée au demandeur, dans un délai qui n'entrave pas la poursuite des études en question, tout en laissant aux autorités compétentes suffisamment de temps pour traiter la demande. (…) » ;

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