Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 janvier 1992
Sortie de vigueur : 9 mai 2003

1. Par dérogation à l'article 2 deuxième alinéa les États membres peuvent permettre sur leur territoire que les enfants âgés de trois ans et plus, occupant les sièges des véhicules visés à l'article 1er , soient retenus par une ceinture de sécurité ou un autre système de retenue réceptionné pour des adultes.

2. Les États membres peuvent également permettre sur leur territoire que, dans des conditions définies par leurs législations nationales, les enfants âgés de moins de trois ans, occupant les sièges arrière, ne soient pas retenus par un système de retenue adapté à leur taille et à leur poids, si ces enfants sont transportés dans un véhicule où un tel système n'est pas disponible.

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