Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 janvier 1992
Sortie de vigueur : 9 mai 2003

Les États membres peuvent, après accord de la Commision, accorder des exemptions autres que celles prévues à l'article 5, afin de:

- tenir compte de conditions physiques particulières, ou de circonstances particulières d'une durée limitée,

- permettre l'exercice efficace de certaines activités professionnelles,

- assurer le bon fonctionnement des activités liées à des services d'ordre public, de sécurité ou d'urgence.

Décision0

Commentaire0