Les États membres peuvent, après accord de la Commision, accorder des exemptions autres que celles prévues à l'article 5, afin de:
- tenir compte de conditions physiques particulières, ou de circonstances particulières d'une durée limitée,
- permettre l'exercice efficace de certaines activités professionnelles,
- assurer le bon fonctionnement des activités liées à des services d'ordre public, de sécurité ou d'urgence.