Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, toutes les mesures supplémentaires à prendre par les États membres concernés sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 19.
Entrée en vigueur : | 18 mai 1992 |
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Sortie de vigueur : | 1 janvier 1995 |
Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, toutes les mesures supplémentaires à prendre par les États membres concernés sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 19.
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 1992 / Directive n°92/35/CEE