Directive 2002/55/CE du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 septembre 2022

Sur la directive :

Date de signature : 13 juin 2002
Date de publication au JOUE : 20 juillet 2002
Titre complet : Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes

Décisions10


1CJUE, n° C-59/11, Arrêt de la Cour, Association Kokopelli contre Graines Baumaux SAS, 12 juillet 2012

— 

[…] L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des directives 2002/55/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de légumes, et 2009/145/CE de la Commission, du 26 novembre 2009, introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés.

 

2Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 6 avril 2010, n° 09/00595

Confirmation — 

[…] Attendu qu'aux termes de l'annexe II de la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l'intérieur de la Communauté, les semences de carotte doivent satisfaire, notamment, à la condition suivante : présenter une faculté germinative 'minimale' de 65 % ;

 

3CJCE, n° C-147/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, De Groot en Slot Allium BV et Bejo Zaden BV contre Ministre de l'Économie, des Finances et de…

— 

[…] 16. La directive semences a été codifiée dans la directive 2002/55/CE du Conseil, du 13 juin 2002 (12), qui l'a remplacée avec le même titre. Ce nouveau texte est entré en vigueur au mois d'août 2002, mais il ne s'applique pas à la présente espèce, étant donné que la prétention litigieuse fait référence, comme il sera indiqué ci-après, à deux types de graines inscrites dans le catalogue commun en 1997. […] «1) Les directives 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes, et 92/33/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, ne s'appliquent pas à un cas tel que celui du litige au principal.

 

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 8 novembre 2021

[…] la présidente de la section du rapport et des études (SRE) a conclu que votre décision du 7 février 2020 n'avait pas été exécutée et le président de 2 Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] 2002/55/CE concerne les légumes. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article 16.2 de la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles dispose qu'un Etat membre « peut, […]

 

Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 24 mars 2020

www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 15 octobre 2012

«[L]es directives 98/95/CE, 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil et 2009/145 de la Commission sont-elles valides au regard des droits et principes fondamentaux suivants de l'Union européenne à savoir, ceux du libre exercice de l'activité économique, de proportionnalité, d'égalité ou de non-discrimination, de libre circulation des marchandises, et au regard des engagements pris aux termes du [Tirpaa], notamment […] En outre, l'article 44, paragraphe 3, sous b), de cette directive prévoit que des restrictions quantitatives appropriées doivent s'appliquer aux variétés de conservation et à celles créées pour répondre à des conditions de culture particulières. À cet égard, la directive 2009/145 a été adoptée en application desdits articles de la directive 2002/55. […]

 

Texte du document

Version du 1 septembre 2022 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

après consultation du Comité économique et social,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes(2), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2) La production de semences de légumes tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté.

(3) Des résultats satisfaisants dans la culture des légumes dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de semences appropriées.

(4) Une plus grande productivité des cultures de légumes de la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation.

(5) Il s'avère nécessaire d'établir un catalogue commun des variétés des espèces de légumes. Ce catalogue ne peut être établi que sur la base de catalogues nationaux.

(6) Il convient, dès lors, que tous les États membres établissent un ou plusieurs catalogues nationaux des variétés admises sur leur territoire à la certification, au contrôle et à la commercialisation.

(7) L'établissement de ces catalogues doit être effectué selon des règles unifiées afin que les variétés admises soient distinctes, stables et suffisamment homogènes.

(8) Il convient de tenir compte des règles établies au niveau international pour certaines dispositions relatives à l'admission des variétés au niveau national.

(9) Les examens en vue de l'admission d'une variété exigent qu'un nombre important de critères et de conditions minimales d'exécution unifiés soit fixé.

(10) Les prescriptions relatives à la durée d'une admission, aux motifs de son retrait et à l'exécution d'une sélection conservatrice doivent être unifiées et il convient de prévoir une information mutuelle des États membres en ce qui concerne l'admission et le retrait de variétés.

(11) Il est souhaitable d'arrêter des règles relatives à l'éligibilité des dénominations variétales ainsi qu'à l'information entre États membres.

(12) Les semences des variétés inscrites au catalogue commun des variétés ne doivent être soumises, à l'intérieur de la Communauté, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété.

(13) Il convient en outre d'accorder aux États membres le droit de faire valoir des objections contre une variété.

(14) Il convient que la Commission assure la publication des variétés accédant au catalogue commun dans le Journal officiel des Communautés européennes, série C.

(15) Il convient de prévoir des prescriptions reconnaissant l'équivalence des examens et des contrôles de variétés effectués dans des pays tiers.

(16) Compte tenu de l'évolution des sciences et des techniques, il est désormais possible de développer des variétés par une modification génétique. Par conséquent, en déterminant s'il convient d'accepter des variétés génétiquement modifiées au sens de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(4), il est nécessaire que les États membres prennent en considération tous les risques inhérents à leur dissémination volontaire dans l'environnement. En outre, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces variétés génétiquement modifiées sont acceptées.

(17) La commercialisation de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires est réglementée au niveau communautaire par le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil(5). Il convient donc que les États membres prennent en considération tous les risques sanitaires dus aux produits alimentaires, lorsqu'ils décident d'accepter des variétés. En outre, il convient d'établir les conditions dans lesquelles ces variétés sont acceptées.

(18) Compte tenu de l'évolution des sciences et des techniques, il convient d'établir des règles relatives à l'admission des variétés dont les semences et les plants sont traités chimiquement.

(19) En règle générale, les semences de légumes ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées. Dans certaines conditions particulières, les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et les semences brutes doivent pouvoir être commercialisées.

(20) Pour certaines espèces de légumes, il est impossible de limiter la commercialisation aux semences certifiées. Il convient, dès lors, d'admettre la commercialisation de semences standard contrôlées devant posséder également l'identité et la pureté variétales, ces caractères n'étant soumis cependant qu'à un contrôle officiel a posteriori effectué en culture et par sondages.

(21) Pour améliorer la qualité des semences de légumes dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté minimale spécifique et la faculté germinative.

(22) Pour garantir l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement des échantillons, la fermeture et le marquage. Il convient de prévoir également des contrôles officiels a priori des semences certifiées et de fixer les obligations que doit remplir le responsable de la commercialisation des semences standard et des semences certifiées se présentant en petits emballages.

(23) Il convient d'établir des règles relatives à la commercialisation des semences traités chimiquement et des semences adaptées à la culture biologique ainsi que des règles relatives à la conservation des ressources génétiques des plantes, qui permettent la conservation, par une utilisation in situ, des variétés menacées d'érosion génétique.

(24) Des dérogations doivent être admises à certaines conditions, sans préjudice des dispositions de l'article 14 du traité. Les États membres recourant à ces dérogations doivent se prêter une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.

(25) Pour garantir, lors de la commercialisation des semences, le respect tant des conditions relatives à la qualité que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées.

(26) Les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises, sans préjudice de l'application de l'article 30 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires.

(27) Il est nécessaire de certifier, sous certaines conditions, les semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre comme des semences multipliées dans cet État membre.

(28) Il convient de prévoir que les semences de légumes récoltées dans des pays tiers ne peuvent être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou commercialisées dans la Communauté en tant que semences standard et conformes aux règles communautaires.

(29) Pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées des différentes catégories ou en semences standard se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisionnement des semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes, ainsi que des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés ni au catalogue national des variétés.

(30) Afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification et de contrôle des États membres et pour avoir des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des essais comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences de certaines variétés de la catégorie "semences de base" et des semences des catégories "semences certifiées" et "semences standard".

(31) Il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

(32) Il convient que le champ d'application de la présente directive comprenne également certaines espèces pouvant être, en même temps que des légumes, des plantes fourragères ou des plantes oléagineuses. Si, toutefois, sur le territoire d'un État membre, il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation de semences de certaines espèces, il convient de prévoir la possibilité de dispenser cet État membre d'appliquer les dispositions de la présente directive à l'égard des espèces en cause.

(33) Il est souhaitable d'organiser des expériences temporaires dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive.

(34) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(35) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées à l'annexe VI, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: