Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 août 2008
Sortie de vigueur : 1 septembre 2008

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




Décision1


1CJCE, n° C-306/98, Arrêt de la Cour, The Queen contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food et Secretary of State for the Environment, ex parte Monsanto plc,…

[…] f) si, pour les produits agricoles visés par l'autorisation, des teneurs maximales en résidus ont été déterminées provisoirement par l'État membre et notifiées à la Commission conformément à l'article 12; dans un délai de trois mois après ladite notification, la Commission examine l'acceptabilité des teneurs maximales provisoires déterminées par l'État membre et, selon la procédure prévue à l'article 19, établit des teneurs maximales provisoires au niveau communautaire, qui restent en vigueur jusqu'à l'adoption des teneurs maximales correspondantes, conformément à la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 90/642/CEE et à l'article 11 de la directive 86/362/CEE, modifiée par la directive 88/298/CEE.

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  • Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques·
  • Évaluation d'une demande de première autorisation·
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  • Rapprochement des législations·
  • Législation phytosanitaire·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • Problèmes sanitaires·
  • Directive 91/414
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