Les États membres veillent à ce que toute réutilisation d'animaux dans des expériences soit compatible avec les dispositions de la présente directive.
En particulier, un animal ne doit pas être utilisé plus d'une fois dans des expériences entraînant des douleurs intenses, de l'angoisse ou des souffrances équivalentes.
- d'une part, l'article R. 214-90, transposant l'article 10 de la directive, dispose que les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté doivent avoir été élevés à cette fin et provenir d'éleveurs ou de fournisseurs agréés. […]
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