Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 septembre 2003
Sortie de vigueur : 1 janvier 2013

Les États membres veillent à ce que toute réutilisation d'animaux dans des expériences soit compatible avec les dispositions de la présente directive.

En particulier, un animal ne doit pas être utilisé plus d'une fois dans des expériences entraînant des douleurs intenses, de l'angoisse ou des souffrances équivalentes.

Décisions3


1CJCE, n° C-274/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg, 23 novembre 1995

[…] 2 Conformément au premier alinéa de l'article 169, la Commission a notifié une lettre de mise en demeure au grand-duché de Luxembourg le 4 septembre 1990 ainsi qu'un avis motivé en date du 20 mai 1992. La Commission n'a reçu de réponse de la part du gouvernement luxembourgeois pour aucune de ces notifications. C'est pourquoi elle a soumis l'affaire à la Cour en introduisant un recours en date du 10 mai 1993.

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2CJCE, n° C-205/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, 26 septembre 2002

[…] 10. Après examen de ces éléments, la Commission a retiré certains griefs, mais a maintenu ceux qui étaient tirés des articles 8, paragraphe 2, 11, 18, paragraphe 1, et 22, paragraphe 1, de la directive. […]

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3CJCE, n° C-354/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Irlande, 5 avril 2001

[…] 1 L'espèce fait suite à une requête de la Commission au titre de l'article 226 du traité CE tendant à faire constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1), la république d'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive, notamment son article 25, et en vertu du traité, notamment son article 10.

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2022

- d'une part, l'article R. 214-90, transposant l'article 10 de la directive, dispose que les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales appartenant aux espèces dont la liste est fixée par arrêté doivent avoir été élevés à cette fin et provenir d'éleveurs ou de fournisseurs agréés. […]

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