Réutilisation Les États membres peuvent favoriser conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d'être réutilisés sans nuire à l'environnement.
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1994 |
---|---|
Sortie de vigueur : | 20 novembre 2003 |
Réutilisation Les États membres peuvent favoriser conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d'être réutilisés sans nuire à l'environnement.
[…] Conformément à l'article 5 de la même directive, de telles mesures doivent respecter non seulement les exigences qui découlent des autres dispositions de celle-ci, notamment de l'article 7, mais également les obligations résultant des dispositions du traité, notamment de l'article 28 CE.
Lire la suite…[…] 1. L'article 5 de la directive 94/62, relative aux emballages et aux déchets d'emballages, accordant aux États membres la faculté de favoriser, conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d'être réutilisés sans nuire à l'environnement, formule une telle faculté dans des termes généraux, sans préciser les critères à prendre en compte par les États membres qui en font usage. Dès lors, étant donné que la directive ne réglemente pas, en ce qui concerne les États membres disposés à utiliser cette faculté, l'organisation de systèmes favorisant les emballages réutilisables, de tels systèmes peuvent être appréciés à l'aune des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises.
Lire la suite…[…] Elle lui reproche plus particulièrement d'avoir enfreint l'article 5 de la directive 94/62/CE 2 –Directive du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10). […]
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 1994 / Directive n°94/62/CE
L'article a néanmoins été adopté et intégré dans un paragraphe III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…