Article 12 - Systèmes d’information et communication de données


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 4 juillet 2018

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des bases de données sur les emballages et déchets d'emballages soient mises en place de manière harmonisée là où elles ne le sont pas encore, afin de contribuer à ce que les États membres et la Commission puissent surveiller la réalisation des objectifs fixés par la présente directive.

2.  Les bases de données visées au paragraphe 1 comprennent les données basées sur l’annexe III et fournissent notamment des informations sur l’ampleur, les caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et de déchets d’emballages au niveau de chaque État membre, y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux d’emballage et des éléments utilisés pour leur fabrication.

bis.  Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 1, points a) à i), et les données relatives aux emballages réutilisables, pour chaque année civile.

Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission sur la base de l’annexe III conformément au paragraphe 3 quinquies du présent article.

La première période de communication concernant les objectifs énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points f) à i), et les données sur les emballages réutilisables commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 3 quinquies du présent article, et concerne les données relatives à cette période de communication.

ter.  Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité et d’un rapport sur les mesures prises en vertu de l’article 6 bis, paragraphes 3 et 8, y compris des informations détaillées sur les taux moyens de perte, le cas échéant.

3 quater.  La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.

3 quinquies.  Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données en application du paragraphe 3 bis du présent article. Aux fins de la communication de données sur la mise en œuvre de l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la présente directive, les États membres utilisent le format établi dans la décision 2005/270/CE de la Commission ( 6 ). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 21, paragraphe 2, de la présente directive.

4.  Les États membres tiennent compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour fournir des données détaillées.

6.  Les États membres exigent de tous les acteurs économiques concernés qu'ils fournissent aux autorités compétentes les données fiables concernant leur secteur qui sont requises en vertu du présent article.

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