Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 décembre 1994
Sortie de vigueur : 20 novembre 2003

Systèmes d'information 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des bases de données sur les emballages et déchets d'emballages soient mises en place de manière harmonisée là où elles ne le sont pas encore, afin de contribuer à ce que les États membres et la Commission puissent surveiller la réalisation des objectifs fixés par la présente directive.

2. À cet effet, les bases de données fournissent notamment des informations sur l'ampleur, les caractéristiques et l'évolution des flux d'emballages et des déchets d'emballages (y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux d'emballage et des éléments utilisés pour leur fabrication) dans chaque État membre.

3. Afin d'harmoniser les caractéristiques et la présentation des données produites et d'assurer leur compatibilité d'un État membre à l'autre, les États membres fournissent à la Commission leurs données disponibles en employant des tableaux que la Commission adopte dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente directive, sur la base de l'annexe III, selon la procédure prévue à l'article 21.

4. Les États membres tiennent compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour fournir des données détaillées.

5. Les données obtenues sont fournies avec les rapports nationaux visés à l'article 17 et sont mises à jour dans les rapports ultérieurs.

6. Les États membres exigent de tous les acteurs économiques concernés qu'ils fournissent aux autorités compétentes les données fiables concernant leur secteur qui sont requises en vertu du présent article.

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