Directive 85/574/CEE du 19 décembre 1985Abrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 24 décembre 1985 |
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Sur la directive :
Date de signature : | 19 décembre 1985 |
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Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1985 |
Titre complet : | Directive 85/574/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux |
Décisions • 3
1. CJCE, n° C-219/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Regina contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd…
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[…] (5) – Modifié par la directive 80/392/CEE du Conseil, du 18 mars 1980 (JO L 100, p. 32), la directive 85/574/CEE du Conseil, du 19 décembre 1985 (JO L 372, p. 25), et la directive 91/683/CEE, précitée. Contrairement à la République turque, la république de Chypre n'est pas partie à la convention internationale pour la protection des végétaux, mentionnée à l'article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive. Il a été dit à l'audience que Chypre a signé la convention en 1999.
2. CJCE, n° C-432/92, Arrêt de la Cour, The Queen contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd et autres, 5 juillet…
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[…] 9 La directive 77/93, précitée, contient certaines règles de délivrance des certificats phytosanitaires. Son article 12, paragraphe 1, sous b), tel que modifié par les directives 80/392/CEE du Conseil, du 18 mars 1980 (JO L 100, p. 32), et 85/574/CEE du Conseil, du 19 décembre 1985 (JO L 372, p. 25), exige que les certificats soient délivrés par des services autorisés à ces fins dans le cadre de la convention internationale pour la protection des végétaux ou, dans le cas des pays non contractants, telle la république de Chypre, sur la base de dispositions législatives ou réglementaires du pays. […]
3. CJCE, n° C-14/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Battital Srl contre Regione Piemonte, 11 mars 1999
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[…] (4) – Tel que modifié par la directive 85/574/CEE du Conseil, du 19 décembre 1985, modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux (JO L 372, p. 25).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, par sa directive 77/93/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 84/378/CEE (5), le Conseil a arrêté les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux; considérant qu'il convient, compte tenu de l'évolution intervenue depuis lors, de modifier certaines de ses dispositions pour les motifs exposés ci-après; considérant qu'il est utile de donner une définition précise de certains termes utilisés en relation avec la terme «végétaux»; considérant qu'un mécanisme devrait être établi en vue de définir, au niveau communautaire, des tolérances acceptables pour certains organismes nuisibles se trouvant sur des produits autres que des végétaux destinés à être plantés; considérant qu'en vue de l'adoption envisagée des spécimens de certificats approuvés par la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, modifiée le 21 novembre 1979, sous une forme de présentation uniformisée, il convient de fixer certaines règles relatives aux conditions selon lesquelles de tels certificats peuvent être délivrés, à l'utilisation des anciens spécimens pendant une période transitoire et aux conditions de certification pour l'introduction de végétaux et produits végétaux en provenance de pays tiers; considérant qu'il convient de simplifier la procédure applicable à certaines modifications à apporter aux annexes de la directive 77/93/CEE; considérant que l'adoption de certaines nouvelles positions aux annexes aurait pour effet que l'État membre intéressé pourrait appliquer les interdictions ou restrictions dont il s'agit aussi dans les cas où les produits en cause, originaires de pays tiers, proviennent d'autres États membres; considérant qu'il convient de supprimer certaines dispositions figurant dans le dispositif de ladite directive, du fait de l'adoption de dispositions plus appropriées dans les annexes par la directive 84/378/CEE; considérant que les dérogations aux dispositions générales de la directive 77/93/CEE octroyées selon les conditions fixées au niveau communautaire en application de l'article 14 paragraphes 2 et 3 de ladite directive, ont présenté des avantages considérables du fait qu'elles ont permis de prendre en compte des situations spécifiques; que le champ d'application de telles dérogations pourrait, par conséquent, être étendu; considérant en outre que, comme l'expérience l'a montré, ces dérogations peuvent revêtir le même caractère d'urgence que les dispositions de garantie prévues à l'article 15 de ladite directive; que, par conséquent, la procédure d'urgence spécifiée à l'article 17 de ladite directive devrait également s'appliquer à ces dérogations, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 1985