1. Nonobstant l'utilisation éventuelle de procédures informatisées, tout produit soumis à accises, circulant en régime de suspension entre les différents États membres, y compris la circulation par voie maritime ou aérienne directe d'un port ou aéroport communautaires à un autre port ou aéroport communautaires, est accompagné d'un document établi par l'expéditeur. Ce document peut être, soit un document administratif, soit un document commercial. La forme et le contenu de ce document, et la procédure à suivre lorsque l'usage d'un tel document est objectivement inapproprié, sont définis selon la procédure prévue à l'article 24.
2. Aux fins d'identifier les marchandises et de procéder à leur contrôle, il y a lieu de procéder au dénombrement des colis et à la description des produits au moyen du document visé au paragraphe 1 et éventuellement au scellement par capacité effectué par l'expéditeur lorsque le moyen de transport est reconnu apte au scellement par l'État membre de départ, ou au scellement des colis effectué par l'expéditeur.
3. Pour les cas où le destinataire n'est pas un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré et nonobstant l'article 17, le document visé au paragraphe 1 doit être accompagné d'un document attestant du paiement des droits d'accises dans l'État membre de destination ou du respect de toute autre modalité assurant la perception de ces droits suivant les conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre de destination.
Ce document doit mentionner:
— l'adresse du bureau concerné des autorités fiscales de l'État membre de destination,
— la date et la référence du paiement ou de l'acceptation de la garantie du paiement par ce bureau.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les produits soumis à accise circulent dans les conditions visées à l'article 5 paragraphe 2.
5. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir leur réglementation sur la circulation et le stockage des matières premières utilisées dans la fabrication ou l'élaboration des produits soumis à accise.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux produits soumis à accise circulant en régime suspensif entre deux entrepôts fiscaux situés dans le même État membre via le territoire d'un autre État membre.
Dans une telle hypothèse, les autorités de ces États membres procèdent à l'application du mécanisme correctif visé à l'article 20, paragraphe 4, de cette directive, dans le respect des conditions prévues à cet effet dans un délai de trois ans à compter de la date d'établissement du DAA, conformément à l'article 18, paragraphe 1, et à l'article 19, paragraphe 1, […]
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