Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mars 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) entrepositaire agréé: la personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d'un État membre, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir et expédier des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal;

b) entrepôt fiscal: tout lieu où sont produites, transformées, détenues, reçues ou expédiées par l'entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession, en suspension de droits d'accises, des marchandises soumises à accise sous certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre où est situé cet entrepôt fiscal;

c) régime suspensif: le régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention et à la circulation des produits en suspension de droits d'accises;

d) opérateur enregistré: la personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé, autorisée par les autorités compétentes d'un État membre à recevoir dans l'exercice de sa profession des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises en provenance d'un autre État membre. Néanmoins cet opérateur ne peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits d'accises;

e) opérateur non enregistré: la personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé, habilitée dans l'exercice de sa profession à recevoir à titre occasionnel des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises en provenance d'un autre État membre. Cet opérateur ne peut ni détenir ni expédier les produits en suspension de droits d'accises. L'opérateur non enregistré doit, préalablement à l'expédition des marchandises, garantir le paiement des droits d'accises auprès des autorités fiscales de l'État membre de destination.

Décisions41


1CJUE, n° C-81/15, Arrêt de la Cour, Kapnoviomichania Karelia AE contre Ypourgos Oikonomikon, 2 juin 2016

[…] L'article 4 de cette directive définissait la notion d'« entrepositaire agréé » comme « la personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d'un État membre, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir et expédier des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal ».

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2CJUE, n° C-81/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 28 janvier 2016

[…] L'article 4, sous a), de la directive 92/12, laquelle s'appliquait, en vertu de son article 3, paragraphe 1, aux tabacs manufacturés, définissait l'entrepositaire agréé comme «la personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d'un État membre, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir et expédier des produits soumis à accise en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal».

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3CJUE, n° C-95/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Agenzia delle Dogane contre Silcompa SpA, 8 octobre 2020

[…] L'article 4 de cette directive 92/12 prévoit : […] ( 56 ) Voir, par analogie, en ce qui concerne la dichotomie entre l'existence de la dette fiscale et son recouvrement en matière de droits de douane, arrêt du 20 octobre 2005, Transport Maatschappij Traffic (C-247/04, EU:C:2005:628, points 26 et suiv.).

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Commentaire1


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Dans le cadre d'une action en contestation portant sur les mesures d'exécution prises dans l'Etat membre où l'autorité requise a son siège, l'instance compétente de cet Etat membre peut refuser de faire droit à la demande de recouvrement des droits d'accises présentée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre, pour des produits irrégulièrement sortis d'un régime suspensif au sens de l'article 6 §1 de la C-95/19

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