Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 décembre 2004
Sortie de vigueur : 1 avril 2010

1.  La Commission est assistée par un comité, dénommé «comité des accises».

2.  Les mesures nécessaires à l'application des articles 5, 7, 15ter, 18, 19 et 23 sont arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 3.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 11 ) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.  Outre les mesures citées au paragraphe 2, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accises.

5.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Décisions16


1CJCE, n° C-482/98, Arrêt de la Cour, République italienne contre Commission des Communautés européennes, 7 décembre 2000

[…] 4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les autres États membres ont été informés, ni la Commission ni aucun État membre n'a demandé que cette question soit examinée par le Conseil, le Conseil est réputé avoir autorisé les procédés de dénaturation notifiés. En cas d'objection dans le délai prévu, une décision est arrêtée conformément à la procédure définie à l'article 24 de la directive 92/12/CEE.

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2CJUE, n° C-315/12, Arrêt de la Cour, Metro Cash & Carry Danmark ApS contre Skatteministeriet, 18 juillet 2013

[…] 4. Les produits visés au paragraphe 1 circulent entre les territoires des différents États membres sous le couvert d'un document d'accompagnement qui mentionne les éléments principaux du document visé à l'article 18, paragraphe 1. La forme et le contenu de ce document sont définis selon la procédure prévue à l'article 24 de la présente directive.

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3CJUE, n° C-567/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « Bene Factum » UAB contre Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų…

[…] 5. Si un État membre estime qu'un produit qui a fait l'objet d'une exonération en vertu du paragraphe 1, points a) ou b), est à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus, il peut refuser d'accorder l'exonération ou retirer l'exonération déjà accordée. L'État membre en informe immédiatement la Commission. La Commission transmet cette information aux autres États membres dans un délai d'un mois à compter de la réception. Une décision finale est prise conformément à la procédure définie à l'article 24 de la directive 92/12/CEE. Les États membres ne sont pas tenus de donner un effet rétroactif à ladite décision.

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