1. La Commission est assistée par un comité, dénommé «comité des accises».
2. Les mesures nécessaires à l'application des articles 5, 7, 15ter, 18, 19 et 23 sont arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 3.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 11 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
4. Outre les mesures citées au paragraphe 2, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accises.
5. Le comité adopte son règlement intérieur.