1. L'entrepositaire agréé bénéficie d'une franchise pour les pertes intervenues en régime suspensif, dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure et établies par les autorités de chaque État membre. Il bénéficie également, en régime suspensif, d'une franchise pour les pertes inhérentes à la nature des produits durant le processus de production et de transformation, le stockage et le transport. Chaque État membre fixe les conditions dans lesquelles ces franchises sont accordées. Ces franchises s'appliquent également aux opérateurs visés à l'article 16 lors du transport des produits en régime suspensif de droits d'accises.
2. Les pertes visées au paragraphe 1 intervenues en cours de transport intracommunautaire des produits en régime suspensif de droits d'accises doivent être établies suivant les règles de l'État membre de destination.
3. Sans préjudice de l'article 20, en cas de manquants autres que les pertes visées au paragraphe 1 et en cas de pertes pour lesquelles les franchises visées au paragraphe 1 ne sont pas accordées, les droits sont perçus en fonction des taux en vigueur dans l'État membre concerné au moment où les pertes, dûment établies par les autorités compétentes, se sont produites ou, le cas échéant, au moment de la constatation des manquants.
4. Les manquants visés au paragraphe 3 et les pertes qui ne sont pas exonérées au titre du paragraphe 1 doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une annotation par les autorités compétentes au verso de l'exemplaire de renvoi à l'expéditeur du document d'accompagnement en suspension visé à l'article 18 paragraphe 1.
À cet égard, la procédure suivante est appliquée:
— en cas de pertes et de manquants intervenus en cours de transport intracommunautaire des produits soumis à accise en régime suspensif, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel ces pertes et manquants sont constatés annotent en conséquence l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement,
— lors de l'arrivée des produits dans l'État membre de destination, les autorités compétentes de cet État membre indiquent si elles accordent une franchise limitée ou aucune franchise pour les pertes et manquants constatés.
Dans les cas visés ci-dessus, elles précisent l'assiette des droits d'accise à percevoir conformément au paragraphe 3. Les autorités compétentes de l'État membre de destination doivent envoyer une copie de l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement aux autorités compétentes de l'État membre où les pertes ont été constatées.
[…] Le Tribunal a approuvé cette argumentation : l'article 14 de la directive CE No. 92/12 impose en effet aux états membres une obligation claire et précise et, par conséquent, sa transposition par l'état allemand ne lui serait pas imputable, mais découle en réalité d'un acte du législateur communautaire.
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