Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 décembre 2004
Sortie de vigueur : 1 avril 2010

1.  L'entrepositaire agréé bénéficie d'une franchise pour les pertes intervenues en régime suspensif, dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure et établies par les autorités de chaque État membre. Il bénéficie également, en régime suspensif, d'une franchise pour les pertes inhérentes à la nature des produits durant le processus de production et de transformation, le stockage et le transport. Chaque État membre fixe les conditions dans lesquelles ces franchises sont accordées. Ces franchises s'appliquent également aux opérateurs visés à l'article 16 lors du transport des produits en régime suspensif de droits d'accises.

2.  Les pertes visées au paragraphe 1 intervenues en cours de transport intracommunautaire des produits en régime suspensif de droits d'accises doivent être établies suivant les règles de l'État membre de destination.

3.  Sans préjudice de l'article 20, en cas de manquants autres que les pertes visées au paragraphe 1 et en cas de pertes pour lesquelles les franchises visées au paragraphe 1 ne sont pas accordées, les droits sont perçus en fonction des taux en vigueur dans l'État membre concerné au moment où les pertes, dûment établies par les autorités compétentes, se sont produites ou, le cas échéant, au moment de la constatation des manquants.

4.  Les manquants visés au paragraphe 3 et les pertes qui ne sont pas exonérées au titre du paragraphe 1 doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une annotation par les autorités compétentes au verso de l'exemplaire de renvoi à l'expéditeur du document d'accompagnement en suspension visé à l'article 18 paragraphe 1.

À cet égard, la procédure suivante est appliquée:

 en cas de pertes et de manquants intervenus en cours de transport intracommunautaire des produits soumis à accise en régime suspensif, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel ces pertes et manquants sont constatés annotent en conséquence l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement,

 lors de l'arrivée des produits dans l'État membre de destination, les autorités compétentes de cet État membre indiquent si elles accordent une franchise limitée ou aucune franchise pour les pertes et manquants constatés.

Dans les cas visés ci-dessus, elles précisent l'assiette des droits d'accise à percevoir conformément au paragraphe 3. Les autorités compétentes de l'État membre de destination doivent envoyer une copie de l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement aux autorités compétentes de l'État membre où les pertes ont été constatées.



Décisions21


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 21 juin 2011, n° 10/00734
Confirmation

[…] 'L'article 14 § 1 de la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime générale, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises peut-il s'interpréter en ce sens que l'entrepositaire agréé, qui a confié une marchandise soumise à accises à un transporteur affrété par son acheteur, transporteur sur lequel cet entrepositaire ne peut donc exercer aucun contrôle, et auquel il ne peut pas davantage adresser de directives quant aux modalités de transport, doit bénéficier d'une franchise pour la marchandise volée alors qu'elle se trouvait dans le camion fermé du transporteur, et dans les installations privées du transporteur, clôturées, protégées et fermées''.

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2CJUE, n° C-81/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 28 janvier 2016

[…] 6. L'article 6, paragraphe 1, de cette directive énonçait: «L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de la constatation des manquants qui devront être soumis à accise conformément à l'article 14 paragraphe 3. Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise: a)

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3CJCE, n° C-314/06, Arrêt de la Cour, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) contre Administration des douanes et droits indirects et Direction nationale du…

[…] 1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 365 p. 46, ci-après la «directive 92/12»).

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Commentaires2


larevue.squirepattonboggs.com · 30 mai 2006

[…] Le Tribunal a approuvé cette argumentation : l'article 14 de la directive CE No. 92/12 impose en effet aux états membres une obligation claire et précise et, par conséquent, sa transposition par l'état allemand ne lui serait pas imputable, mais découle en réalité d'un acte du législateur communautaire.

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Florian Lummert · Squire Patton Boggs · 30 mai 2006

[…] Le Tribunal a approuvé cette argumentation : l'article 14 de la directive CE No. 92/12 impose en effet aux états membres une obligation claire et précise et, par conséquent, sa transposition par l'état allemand ne lui serait pas imputable, mais découle en réalité d'un acte du législateur communautaire.

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