Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 décembre 2004
Sortie de vigueur : 1 avril 2010

1.  Dans le cas où des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre, les droits d'accises sont perçus dans l'État membre dans lequel ces produits sont détenus.

2.  À cette fin, sans préjudice de l'article 6, lorsque les produits ayant déjà été mis à la consommation telle que définie à l'article 6 dans un État membre sont livrés, ►M1  ou destinés à être livrés à l'intérieur d'un autre État membre ◄ ou affectés à l'intérieur d'un autre État membre aux besoins d'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou aux besoins d'un organisme de droit public, l'accise devient exigible dans cet autre État membre.

3.  L'accise est due, selon le cas, auprès de la personne qui effectue la livraison, qui détient les produits destinés à être livrés ou auprès de la personne où a lieu l'affectation des produits à l'intérieur d'un autre État membre que celui où les produits ont déjà été mis à la consommation, ou auprès de l'opérateur professionnel ou de l'organisme de droit public.

4.  Les produits visés au paragraphe 1 circulent entre les territoires des différents États membres sous le couvert d'un document d'accompagnement qui mentionne les éléments principaux du document visé à l'article 18 paragraphe 1. La forme et le contenu de ce document sont définis selon la procédure prévue à l'article 24 de la présente directive.

5.  La personne, l'opérateur ou l'organisme visé au paragraphe 3 doit se conformer aux prescriptions suivantes:

a) effectuer, préalablement à l'expédition des marchandises, une déclaration auprès des autorités fiscales de l'État membre de destination et garantir le paiement des droits d'accises;

b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination selon les modalités prévues par cet État membre;

c) se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des marchandises et du paiement des droits d'accises dont elles sont passibles.

6.  Les droits d'accises acquittés dans le premier État membre, visé au paragraphe 1, sont remboursés conformément à l'article 22 paragraphe 3.

7.  Si des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont livrés vers un autre lieu de destination dans ce même État membre via le territoire d'un autre État membre en utilisant un itinéraire approprié, le document d'accompagnement visé au paragraphe 4 doit être utilisé.

8.  Dans les cas visés au paragraphe 7:

a) l'expéditeur doit effectuer, préalablement à l'expédition des marchandises, une déclaration auprès des autorités fiscales du lieu de départ chargées du contrôle en matière d'accise;

b) le destinataire doit certifier la réception des marchandises suivant les prescriptions prévues par les autorités fiscales du lieu de destination chargées du contrôle en matière d'accise;

c) l'expéditeur et le destinataire doivent se prêter à tout contrôle permettant à leurs propres autorités fiscales de s'assurer de la réception effective des marchandises.

9.  Dans le cas où des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions visées au paragraphe 7, les États membres peuvent autoriser, au moyen de conventions bilatérales, une procédure simplifiée dérogeant aux paragraphes 7 et 8.

Décisions38


1CJCE, n° C-296/95, Arrêt de la Cour, The Queen contre Commissioners of Customs and Excise, ex parte EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham, 2 avril…

[…] 6 Selon l'article 7, […]

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2CJCE, n° C-330/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Fredrik Granberg, 27 février 2007

[…] «Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Directive 92/12/CEE – Droits d'accises – Huiles minérales – Mode de transport atypique – Acquisition et acheminement dans un autre État membre par un particulier pour ses besoins propres – Article 7, paragraphe 4 de la directive – Possibilité pour l'État membre de destination d'exiger la constitution d'une sûreté garantissant le paiement des droits d'accises et la détention, lors du transport, d'un document d'accompagnement simplifié – Article 9, paragraphe 3 de la directive – Possibilité pour l'État membre de destination de prélever des droits d'accises»

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3CJUE, n° C-95/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Agenzia delle Dogane contre Silcompa SpA, 8 octobre 2020

[…] La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d'un litige opposant l'Agenzia delle Dogane (agence des douanes, Italie) (ci-après l'« Agence ») à Silcompa SpA, une société productrice d'alcool éthylique établie en Italie, au sujet d'une demande de recouvrement de droits d'accise adressée à cette société, dans le cadre de la procédure d'assistance prévue à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 76/308/CEE ( 2 ). […] ( 13 ) Arrêt no 501/41/07, du 3 décembre 2007.

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Commentaires3


Village Justice · 15 novembre 2023

Dans une telle hypothèse, les autorités de ces États membres procèdent à l'application du mécanisme correctif visé à l'article 20, paragraphe 4, de cette directive, dans le respect des conditions prévues à cet effet dans un délai de trois ans à compter de la date d'établissement du DAA, […]

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Village Justice · 28 février 2013

Le paragraphe 2 de cet article précise que « la dette douanière naît au moment de l'introduction irrégulière ». L'article 215 du code des douanes communautaire dispose : 1. […] Les autorités douanières visées à l'article 217, paragraphe 1, sont celles de l'État membre où la dette douanière a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article. 4. Si une autorité douanière constate qu'une dette douanière est née, en vertu de l'article 202, dans un autre État membre, la dette douanière est réputée née dans l'État membre dans lequel la naissance de la dette douanière a été constatée lorsque le montant de la dette est inférieur 5 000 euros. […] Aux termes de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de ladite directive :

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