Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 mars 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

Au cours d'une période s'achevant le 30 juin 1999, les dispositions suivantes s'appliquent.

1) Les États membres peuvent exonérer les produits livrés par des comptoirs de vente qui sont emportés dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un autre État membre par un vol ou une traversée maritime intracommunautaire.

Aux fins de la présente disposition, on entend par:

a) comptoir de vente: tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du point 3 du présent article;

b) voyageur se rendant dans un autre État membre: tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un autre État membre;

c) vol ou traversée maritime intracommunautaire: tout transport, par voie aérienne ou maritime, commençant à l'intérieur d'un État membre et dont le lieu d'arrivée effectif est situé à l'intérieur d'un autre État membre.

Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente, les produits livrés à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs.

La présente exonération s'applique également aux produits livrés par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte de l'un des deux terminaux d'accès au tunnel sous la Manche, pour des passagers en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre ces deux terminaux.

2) Le bénéfice de l'exonération prévue au point 1 ne s'applique qu'aux produits dont les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.

3) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues au présent article et prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.

Décisions18


1CJCE, n° T-41/00, Ordonnance du Tribunal, British American Tobacco International (Holdings) BV contre Commission des Communautés européennes, 30 avril 2001

[…] 4 Par lettre du 12 octobre 1999, un fonctionnaire de la direction générale «Fiscalité et union douanière» de la Commission a, au nom du directeur général de celle-ci, informé RPM qu'il lui serait seulement donné accès aux extraits des procès-verbaux du comité concernant les mesures arrêtées en application des articles 7 et 24 de la directive 92/12, pour lesquelles il est prévu que le comité émet un avis en tant que comité dit «de comitologie». S'agissant, en revanche, des procès-verbaux concernant l'adoption de mesures en application des articles 8 à 10, 27 et 28 de la directive 92/12, pour lesquelles l'avis dudit comité n'est pas expressément requis, […]

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  • Recours d'une personne morale tierce·
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2CJCE, n° C-313/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Maciej Brzeziński contre Dyrektor Izby Celnej w Warszawie, 21 septembre 2006

[…] 1. Par la présente demande de décision préjudicielle, le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warzawie (Pologne) demande, pour l'essentiel, si est compatible avec les articles 25 CE, 28 CE et 90 CE, ainsi qu'avec l'article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil (2) le fait, pour un État membre, d'imposer sur les voitures de tourisme un droit d'accises:

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3Tribunal administratif de Lille, 27 juin 2013, n° 1007742
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] elle soutient que la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 a pour objet l'extension à l'ensemble des produits énergétiques des minima de taxation définis au niveau communautaire ainsi que la transposition pour ces produits des règles fiscales instituées par la directive 92/12/CEE applicables aux huiles minérales ; que l'article 2 paragraphe 4 de la directive a créé de nouvelles catégories d'usage du gaz naturel, notamment les procédés minéralogiques, […] que l'article 28 de la directive impose aux Etats membres de prendre toutes les mesures au plus tard le 31 décembre 2003 ; que la France n'a transposé la directive que par loi de finances rectificative pour 2007 ; […]

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2022

[…] ces dispositions visent à respecter le principe, adoptées dans le cadre du commerce international, de l'imposition des biens exportés au lieu de destination et de consommation de ceux-ci (CJCE, 4 L'article 146 est à lire en combinaison avec l'article 14 § 1de la directive qui définit la « livraison de biens » comme le « transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire » (CJUE, 3ème ch., 28 mars 2019, Milan Vinš, C-275/18, point 22). […] Finalement, […]

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