Au cours d'une période s'achevant le 30 juin 1999, les dispositions suivantes s'appliquent.
1) Les États membres peuvent exonérer les produits livrés par des comptoirs de vente qui sont emportés dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un autre État membre par un vol ou une traversée maritime intracommunautaire.
Aux fins de la présente disposition, on entend par:
a) comptoir de vente: tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du point 3 du présent article;
b) voyageur se rendant dans un autre État membre: tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un autre État membre;
c) vol ou traversée maritime intracommunautaire: tout transport, par voie aérienne ou maritime, commençant à l'intérieur d'un État membre et dont le lieu d'arrivée effectif est situé à l'intérieur d'un autre État membre.
Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente, les produits livrés à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs.
La présente exonération s'applique également aux produits livrés par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte de l'un des deux terminaux d'accès au tunnel sous la Manche, pour des passagers en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre ces deux terminaux.
2) Le bénéfice de l'exonération prévue au point 1 ne s'applique qu'aux produits dont les quantités n'excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.
3) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues au présent article et prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.
[…] ces dispositions visent à respecter le principe, adoptées dans le cadre du commerce international, de l'imposition des biens exportés au lieu de destination et de consommation de ceux-ci (CJCE, 4 L'article 146 est à lire en combinaison avec l'article 14 § 1de la directive qui définit la « livraison de biens » comme le « transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire » (CJUE, 3ème ch., 28 mars 2019, Milan Vinš, C-275/18, point 22). […] Finalement, […]
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