Pour les produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, le principe régissant le marché intérieur dispose que les droits d'accises sont perçus dans l'État membre où les produits sont acquis.
Entrée en vigueur : | 6 mars 1992 |
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Sortie de vigueur : | 1 janvier 1997 |
Pour les produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, le principe régissant le marché intérieur dispose que les droits d'accises sont perçus dans l'État membre où les produits sont acquis.
[…] L'article 8 de cette directive, prévoyant que pour les produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, les droits d'accise sont perçus dans l'État membre où les produits sont acquis, n'a pas vocation à s'appliquer lorsque l'achat et/ou le transport de marchandises soumises à accise ont été réalisés par l'intermédiaire d'un agent. Ainsi, dans le cas où des marchandises provenant d'un État membre sont acheminées dans un autre État membre sur l'intervention d'un opérateur agissant à titre onéreux qui a préalablement sollicité les clients dans ce dernier État et qui a organisé l'importation de ces marchandises, l'accise est exigible dans ce dernier État membre.
Lire la suite…[…] 5. L'article 8 de la directive prévoit: […]
Lire la suite…[…] « Renvoi préjudiciel – Droits d'accise – Directive 92/12/CEE – Articles 6 et 20 – Mise à la consommation de produits – Falsification du document administratif d'accompagnement – Infraction ou irrégularité commise en cours de circulation de produits soumis à accise sous un régime suspensif de droits – Sortie irrégulière de produits d'un régime suspensif – Détermination de l'État membre de l'exigibilité des droits d'accise – Directive 76/308/CEE – Articles 6, 8 et article 12, […] ( 49 ) Arrêt du 14 janvier 2010, Kyrian (C-233/08, EU:C:2010:11).
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 1992 / Directive n°92/12/CEE