Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 décembre 2004
Sortie de vigueur : 1 avril 2010

1.  Lorsqu'une irrégularité ou une infraction a été commise en cours de circulation entraînant l'exigibilité de l'accise, l'accise est due dans l'État membre où l'irrégularité ou l'infraction a été commise, auprès de la personne physique ou morale qui a garanti le paiement des droits d'accises conformément à l'article 15 paragraphe 3, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.

Lorsque le recouvrement de l'accise s'effectue dans un État membre autre que celui de départ, l'État membre qui procède au recouvrement informe les autorités compétentes du pays de départ.

2.  Lorsque, en cours de circulation, une infraction ou une irrégularité a été constatée sans qu'il soit possible d'établir le lieu où elle a été commise, elle est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée.

3.  Sans préjudice de l'article 6 paragraphe 2, lorsque les produits soumis à accise n'arrivent pas à destination et lorsqu'il n'est pas possible d'établir le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise dans l'État membre de départ qui procède au recouvrement des droits d'accises au taux en vigueur à la date d'expédition des produits, à moins que dans un délai de quatre mois à partir de la date d'expédition des produits, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, de la régularité de l'opération ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise. ►M1  Les États membres prennent les mesures requises pour remédier à toute infraction ou irrégularité et pour imposer des sanctions efficaces. ◄

4.  Si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'établissement du document d'accompagnement, l'État membre où l'infraction ou l'irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet État procède au recouvrement de l'accise au taux en vigueur à la date d'expédition des marchandises. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, l'accise initialement perçue est remboursée.

Décisions17


1CJUE, n° C-81/15, Arrêt de la Cour, Kapnoviomichania Karelia AE contre Ypourgos Oikonomikon, 2 juin 2016

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'État, Grèce), par décision du 21 janvier 2015, parvenue à la Cour le 20 février 2015, dans la procédure

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2CJUE, n° C-81/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 28 janvier 2016

[…] 4. Sans préjudice de l'article 20, la responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur, et, le cas échéant, celle du transporteur, ne peut être dégagée que par la preuve de la prise en charge des produits par le destinataire, notamment par le document d'accompagnement […]»

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3CJUE, n° C-95/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Agenzia delle Dogane contre Silcompa SpA, 8 octobre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Droits d'accise – Directive 92/12/CEE – Articles 6 et 20 – Mise à la consommation de produits – Falsification du document administratif d'accompagnement – Infraction ou irrégularité commise en cours de circulation de produits soumis à accise sous un régime suspensif de droits – Sortie irrégulière de produits d'un régime suspensif – Détermination de l'État membre de l'exigibilité des droits d'accise – Directive 76/308/CEE – Articles 6, 8 et article 12, paragraphes 1 à 3 – Assistance mutuelle – Accise perçue subséquemment sur les mêmes opérations dans deux États membres – Duplication de la créance relative aux droits d'accise – Pouvoir de contrôle des juridictions de l'État membre où l'autorité requise a son siège – Refus éventuel de la demande d'assistance »

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Commentaires7


Village Justice · 1er février 2024

[…] « L'obligation, qui découle de l'article 20, paragraphe 3, de la directive 92/12, à savoir prendre les mesures requises pour remédier à toute infraction ou irrégularité et pour imposer des sanctions efficaces, doit être interprétée à la lumière de ce constat » [

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Village Justice · 15 novembre 2023

Il s'ensuit que, si, en pratique, plusieurs infractions ou irrégularités successives peuvent se produire dans différents États membres, au cours de la circulation d'un même produit soumis à accise, seule la première d'entre elles, à savoir celle qui a eu pour conséquence de faire sortir les produits en cours de circulation du régime suspensif des droits d'accises, doit être prise en compte aux fins de l'application de l'article 20 de cette directive, dans la mesure où une telle infraction ou une telle irrégularité a eu pour effet de mettre les produits à la consommation, au sens de l'article 6 […]

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CJUE · 24 février 2021

2 Article 6, paragraphe 2, et article 20 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, […]

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