1. La présente directive, ainsi que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2, sont d'application sur le territoire de la Communauté tel qu'il est défini, pour chaque État membre, par le traité instituant la Communauté économique européenne et en particulier son article 227, à l'exclusion des territoires nationaux suivants:
— pour la république fédérale d'Allemagne: l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen,
— pour la République italienne: Livigno, Campione d'Italia et les eaux italiennes du lac de Lugano,
— pour le royaume d'Espagne: Ceuta et Melilla.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive ainsi que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux îles Canaries. Toutefois, le royaume d'Espagne peut notifier, par une déclaration, que ces directives s'appliquent à ces territoires pour l'ensemble ou certains des produits cités à l'article 3 paragraphe 1, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.
3. Par dérogation au paragraphe 1, la présente directive ainsi que les directives mentionnées à l'article 1er paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer de la République française. Toutefois, la République française peut notifier, par une déclaration, que ces directives s'appliquent à ces territoires, sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultra-périphéricité de ces territoires, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de la déclaration.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination:
— de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République française,
— de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la république fédérale d'Allemagne,
— de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
— de San Marino sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République italienne.
5. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien en Grèce du statut spécifique accordé au mont Athos tel qu'il est garanti par l'article 105 de la constitution hellénique.
6. Si la Commission considère que les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle, elle présente au Conseil les propositions appropriées.
On sait que, pour la Cour de justice de l'Union européenne, l'électricité ne peut faire l'objet d'impositions indirectes autres que l'accise qu'à la condition, notamment, que celles-ci "poursuivent une ou plusieurs finalités spécifiques", qu'une finalité spécifique au sens de l'article 3(2) de la
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