Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 décembre 2004
Sortie de vigueur : 1 avril 2010

L'entrepositaire agréé est tenu:

a) de fournir une garantie éventuelle en matière de production, de transformation et de détention ainsi qu'une garantie obligatoire en matière de circulation, sous réserve de l'article 15 paragraphe 3, dont les conditions sont fixées par les autorités compétentes de l'État membre où l'entrepôt fiscal est agréé;

b) de se conformer aux obligations prescrites par l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'entrepôt fiscal;

c) de tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt fiscal;

d) de présenter les produits lors de toute réquisition;

e) de se prêter à tout contrôle ou recensement.

Ces obligations doivent respecter le principe de non-discrimination entre les opérations nationales et les opérations intracommunautaires.

Décisions9


1CJUE, n° C-81/15, Arrêt de la Cour, Kapnoviomichania Karelia AE contre Ypourgos Oikonomikon, 2 juin 2016

[…] L'article 13 de la directive 92/12 prévoyait que l'entrepositaire agréé est notamment tenu « de fournir une garantie éventuelle en matière de production, de transformation et de détention ainsi qu'une garantie obligatoire en matière de circulation dont les conditions sont fixées par les autorités fiscales de l'État membre où l'entrepôt fiscal est agréé ».

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2CJUE, n° C-81/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 28 janvier 2016

[…] L'article 13, sous a), de ladite directive prévoyait que l'entrepositaire agréé était tenu «de fournir […] une garantie obligatoire en matière de circulation dont les conditions sont fixées par les autorités fiscales de l'État membre où l'entrepôt fiscal est agréé».

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3CJCE, n° C-314/06, Arrêt de la Cour, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) contre Administration des douanes et droits indirects et Direction nationale du…

[…] 9. L'article 12 de ladite directive dispose: «L'ouverture et le fonctionnement d'entrepôts fiscaux sont subordonnés à l'autorisation des autorités compétentes des États membres.» 10. Aux termes de l'article 13 de la directive 92/12: «L'entrepositaire agréé est tenu: a) de fournir une garantie éventuelle en matière de production, de transformation et de détention ainsi qu'une garantie obligatoire en matière de circulation, sous réserve de l'article 15 paragraphe 3,

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Commentaires2


Village Justice · 4 septembre 2019

Afin d'y répondre, la Cour relève qu'il ressort de l'économie de la directive 92/12 et, notamment, de son article 13, de son article 15, paragraphes 3 et 4, ainsi que de son article 20, paragraphe 1, que le législateur a conféré un rôle central à l'entrepositaire agréé, dans le cadre de la procédure de circulation des produits soumis à accise et placés sous un régime suspensif. Ainsi, cette responsabilité est objective et repose non pas sur la faute prouvée ou présumée de l'entrepositaire, mais sur sa participation à une activité économique. […]

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Afin d'y répondre, la Cour relève qu'il ressort de l'économie de la directive 92/12 et, notamment, de son article 13, de son article 15, paragraphes 3 et 4, ainsi que de son article 20, paragraphe 1, que le législateur a conféré un rôle central à l'entrepositaire agréé, dans le cadre de la procédure de circulation des produits soumis à accise et placés sous un régime suspensif. […]

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