L'entrepositaire agréé est tenu:
a) de fournir une garantie éventuelle en matière de production, de transformation et de détention ainsi qu'une garantie obligatoire en matière de circulation, sous réserve de l'article 15 paragraphe 3, dont les conditions sont fixées par les autorités compétentes de l'État membre où l'entrepôt fiscal est agréé;
b) de se conformer aux obligations prescrites par l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'entrepôt fiscal;
c) de tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits par entrepôt fiscal;
d) de présenter les produits lors de toute réquisition;
e) de se prêter à tout contrôle ou recensement.
Ces obligations doivent respecter le principe de non-discrimination entre les opérations nationales et les opérations intracommunautaires.
Afin d'y répondre, la Cour relève qu'il ressort de l'économie de la directive 92/12 et, notamment, de son article 13, de son article 15, paragraphes 3 et 4, ainsi que de son article 20, paragraphe 1, que le législateur a conféré un rôle central à l'entrepositaire agréé, dans le cadre de la procédure de circulation des produits soumis à accise et placés sous un régime suspensif. Ainsi, cette responsabilité est objective et repose non pas sur la faute prouvée ou présumée de l'entrepositaire, mais sur sa participation à une activité économique. […]
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