1. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 2, de l'article 16, de l'article 19 paragraphe 4 et de l'article 23 paragraphe 1 bis, la circulation en régime suspensif des produits soumis à accise doit s'effectuer entre entrepôts fiscaux.
Le premier alinéa s'applique également à la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise à taux zéro qui n'ont pas été mis à la consommation.
2. Les entrepositaires agréés par les autorités compétentes d'un État membre, conformément à l'article 13, sont réputés être agréés pour les opérations de circulation nationale et intracommunautaire.
3. Les risques inhérents à la circulation intracommunautaire sont couverts par la garantie constituée par l'entrepositaire agréé expéditeur telle que prévue à l'article 13 ou, le cas échéant, par une garantie solidaire entre l'expéditeur et le transporteur. Les autorités compétentes des États membres peuvent permettre au transporteur ou au propriétaire des produits de fournir une garantie en lieu et place de celle constituée par l'entrepositaire agréé expéditeur. Le cas échéant, les États membres peuvent exiger une garantie auprès du destinataire.
Si des huiles minérales soumises à accise sont transportées à l'intérieur de la Communauté par voie maritime ou par conduits, les États membres peuvent dispenser les entrepositaires agréés expéditeurs de l'obligation de fournir la garantie visée au premier alinéa.
Les modalités de la garantie sont fixées par les États membres. La garantie doit être valable dans toute la Communauté.
4. Sans préjudice de l'article 20, la responsabilité de l'entrepositaire agréé expéditeur, et, le cas échéant, celle du transporteur, ne peut être dégagée que par la preuve de la prise en charge des produits par le destinataire, notamment par le document d'accompagnement visé à l'article 18 dans les conditions fixées à l'article 19.
5. Un entrepositaire agréé expéditeur, ou son représentant, peut modifier le contenu des cases 4, 7, 7a, 13, 14 et/ou 17 du document administratif d'accompagnement pour indiquer soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition doivent en être avisées immédiatement et le nouveau destinataire ou le nouveau lieu de livraison doit immédiatement être indiqué au verso du document administratif d'accompagnement.
6. Lors de la circulation intracommunautaire d'huiles minérales par voie maritime ou fluviale, l'entrepositaire agréé expéditeur peut ne pas compléter les cases 4, 7, 7a, 13 et 17 du document d'accompagnement si, lors de l'expédition des produits, le destinataire n'est pas définitivement connu, sous réserve que:
— les autorités compétentes de l'État membre de départ aient autorisé préalablement l'expéditeur à ne pas remplir ces cases,
— ces autorités soient avisées du nom et de l'adresse du destinataire ainsi que de son numéro de droit d'accise et du pays de destination dès qu'ils sont connus ou au plus tard lorsque les produits parviennent à leur destination finale.
Afin d'y répondre, la Cour relève qu'il ressort de l'économie de la directive 92/12 et, notamment, de son article 13, de son article 15, paragraphes 3 et 4, ainsi que de son article 20, paragraphe 1, que le législateur a conféré un rôle central à l'entrepositaire agréé, dans le cadre de la procédure de circulation des produits soumis à accise et placés sous un régime suspensif. Ainsi, cette responsabilité est objective et repose non pas sur la faute prouvée ou présumée de l'entrepositaire, mais sur sa participation à une activité économique. […]
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